M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
4. Le premier ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère, à l’exception de celles prévues aux sections II et III.2, pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1978, c. 18, a. 1; 1984, c. 47, a. 111; 1992, c. 24, a. 2; 1997, c. 91, a. 53; 1999, c. 67, a. 2.
4. Le premier ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère, à l’exception de celles prévues à la section II, pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1978, c. 18, a. 1; 1984, c. 47, a. 111; 1992, c. 24, a. 2; 1997, c. 91, a. 53.
4. Le premier ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère, à l’exception de celles prévues aux sections II et III, pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1978, c. 18, a. 1; 1984, c. 47, a. 111; 1992, c. 24, a. 2.
4. Le premier ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère, à l’exception de celles prévues à la section II, pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1978, c. 18, a. 1; 1984, c. 47, a. 111.
4. Le premier ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités de son ministère pour chaque exercice financier dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1978, c. 18, a. 1.