M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.48. Dans le respect des responsabilités conférées par la présente loi au ministre visé à l’article 3.1 et de celles conférées par la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) au ministre des Relations internationales, le ministre veille à la négociation et s’assure de la mise en oeuvre de toute entente entre le gouvernement, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes et une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande des communautés qui la constituent, une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique, un regroupement de communautés ainsi représentées ou tout autre regroupement autochtone.
Aux fins de la présente sous-section, est un organisme du gouvernement une personne morale ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1999, c. 67, a. 1; 2000, c. 8, a. 242.
3.48. Dans le respect des responsabilités conférées par la présente loi au ministre visé à l’article 3.1 et de celles conférées par la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) au ministre des Relations internationales, le ministre veille à la négociation et s’assure de la mise en oeuvre de toute entente entre le gouvernement, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes et une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande des communautés qui la constituent, une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique, un regroupement de communautés ainsi représentées ou tout autre regroupement autochtone.
Aux fins de la présente sous-section, est un organisme du gouvernement une personne morale ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1999, c. 67, a. 1.