M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.41.5.1. Le ministre peut, au moyen d’une entente déterminant le rôle et les responsabilités de chacune des parties, déléguer la gestion de tout ou partie du fonds à la Communauté métropolitaine de Québec, à une municipalité, à tout organisme municipal ou supramunicipal relevant d’une municipalité ou au conseil de bande d’une communauté autochtone. Le délégataire administre les sommes qui lui sont confiées dans le cadre de cette entente et possède tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de celle-ci. Le délégataire peut, selon le cas et avec les adaptations nécessaires, charger de cette gestion son comité exécutif, un membre de ce comité ou son directeur général.
L’entente peut, dans la mesure qu’elle prévoit, permettre de déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
2018, c. 8, a. 191.