M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.41.5. Le ministre peut, à titre de responsable du fonds et afin d’appuyer le développement de la région de la Capitale-nationale et de participer à son rayonnement, octroyer toute aide financière.
Le ministre peut, dans la mesure qu’il prévoit, permettre au bénéficiaire de l’aide de l’utiliser en dérogation à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15). Il peut également, dans le cas de la Ville de Québec, lui permettre d’utiliser l’aide, non seulement sur son territoire, mais sur l’ensemble du territoire de la région de la Capitale-nationale.
Les sommes requises pour le versement de l’aide financière visée au premier ou au deuxième alinéa sont portées au débit du fonds.
2016, c. 31, a. 39; 2017, c. 13, a. 185; 2018, c. 8, a. 190.
3.41.5. Le ministre peut, à titre de responsable du fonds et afin d’appuyer le développement de la région de la Capitale-nationale et de participer à son rayonnement, octroyer une aide financière à la Communauté métropolitaine de Québec, à une municipalité, à tout organisme municipal ou supramunicipal relevant d’une municipalité, au conseil de bande d’une communauté autochtone, à toute société ou institution culturelle constituée par voie législative ou à tout organisme à but non lucratif.
Il peut également, aux mêmes fins et pour un projet de démarrage, octroyer une aide financière à toute entreprise privée ou à toute coopérative constituée en vertu de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) constituées depuis moins de trois ans.
Les sommes requises pour le versement de l’aide financière visée au premier ou au deuxième alinéa sont portées au débit du fonds.
2016, c. 31, a. 39; 2017, c. 13, a. 185.
3.41.5. Le ministre peut, à titre de responsable du fonds et afin d’appuyer le développement de la capitale nationale et de sa région et de participer à leur rayonnement, octroyer une aide financière à la Communauté métropolitaine de Québec, à une municipalité, à tout organisme municipal ou supramunicipal relevant d’une municipalité, au conseil de bande d’une communauté autochtone, à toute société ou institution culturelle constituée par voie législative ou à tout organisme à but non lucratif.
Il peut également, aux mêmes fins et pour un projet de démarrage, octroyer une aide financière à toute entreprise privée ou à toute coopérative constituée en vertu de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) constituées depuis moins de trois ans.
Les sommes requises pour le versement de l’aide financière visée au premier ou au deuxième alinéa sont portées au débit du fonds.
2016, c. 31, a. 39.