M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.37. Les sommes requises pour le versement des sommes visées à l’article 3.36 sont portées au débit du fonds.
1995, c. 66, a. 1; 2011, c. 18, a. 249.
3.37. Sont prises sur le fonds les sommes requises pour:
1°  le versement des sommes visées à l’article 3.36;
2°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées par la présente section au ministre, y compris le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux ainsi qu’aux autres conditions de travail des personnes qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), sont affectées au activités reliées à ce fonds.
1995, c. 66, a. 1.