M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.36. Le ministre peut, à titre de responsable du fonds, octroyer directement une aide financière à des organismes d’action communautaire ou verser une telle aide pour le compte de ministères afin de leur permettre d’accentuer leurs opérations relatives à l’aide communautaire.
Le ministre peut également verser une aide financière à des fins d’aide humanitaire internationale sur les sommes qui ne sont pas affectées exclusivement à l’aide à l’action communautaire autonome.
1995, c. 66, a. 1; 2013, c. 16, a. 155.
3.36. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, octroyer directement une aide financière à des organismes d’action communautaire ou verser une telle aide pour le compte de ministères afin de leur permettre d’accentuer leurs opérations relatives à l’aide communautaire.
Le ministre peut également verser une aide financière à des fins d’aide humanitaire internationale dans la mesure déterminée par le gouvernement à même les sommes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 3.33 et au deuxième alinéa de l’article 22.1 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1).
1995, c. 66, a. 1.