M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.35. Malgré l’article 53 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le ministre ne peut, à titre de responsable du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes portées au crédit du Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
1995, c. 66, a. 1; 2011, c. 18, a. 248.
3.35. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le Fonds d’aide à l’action communautaire autonome qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1995, c. 66, a. 1.