M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.33. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets de la présente section;
3°  les avances virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1995, c. 66, a. 1; 2011, c. 18, a. 246; 2013, c. 16, a. 154, a. 157; 2013, c. 16, a. 154; 2016, c. 7, a. 83.
3.33. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes versées par la Société des loteries du Québec en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1);
2°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets de la présente section;
3°  les avances virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
Les sommes versées par la Société des loteries du Québec pour une année financière sont affectées exclusivement à l’aide à l’action communautaire autonome, sauf si, sur celles-ci, des sommes moindres, affectées exclusivement à cette aide, sont fixées par le gouvernement.
1995, c. 66, a. 1; 2011, c. 18, a. 246; 2013, c. 16, a. 154, a. 157; 2013, c. 16, a. 154.
3.33. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes versées par la Société des loteries du Québec en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1);
2°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets de la présente section;
3°  les avances virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
Sur les sommes versées par la Société des loteries du Québec pour chacune des années financières visées aux paragraphes suivants, sont affectées exclusivement à l’aide à l’action communautaire autonome:
1°  pour l’année financière 2013-2014, 16 000 000 $;
2°  pour l’année financière 2014-2015, 16 300 000 $.
1995, c. 66, a. 1; 2011, c. 18, a. 246; 2013, c. 16, a. 154, a. 157.
3.33. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes versées par la Société des loteries du Québec en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1);
2°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets de la présente section;
3°  les avances virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1995, c. 66, a. 1; 2011, c. 18, a. 246.
3.33. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes versées par la Société des loteries du Québec en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1);
2°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets de la présente section;
3°  les avances versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 3.35;
4°  les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1995, c. 66, a. 1.