M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.28. (Abrogé).
1992, c. 24, a. 1; 1997, c. 91, a. 52.
3.28. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec chaque instance régionale reconnue une entente portant sur les priorités et les axes de développement de la région concernée.
1992, c. 24, a. 1.