M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.2. Le ministre élabore et propose au gouvernement une politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et met en oeuvre cette politique.
Il conseille le gouvernement sur toute question ayant trait aux relations intergouvernementales canadiennes. Il est le dépositaire des ententes intergouvernementales canadiennes et, à ce titre, il établit un bureau des ententes et prescrit le mode d’enregistrement de ces ententes. L’original ou, à défaut, une copie conforme de toute entente intergouvernementale canadienne doit être déposé au bureau des ententes. En outre, le ministre peut en tout temps exiger une copie de toute entente visée aux articles 3.11, 3.12, 3.12.1 ou au premier alinéa de l’article 3.13.
Il analyse l’information recueillie par les ministères et organismes du gouvernement et par les bureaux établis en vertu de l’article 3.15, les programmes et les politiques du gouvernement du Canada et du gouvernement des autres provinces de même que les lois fédérales et provinciales.
Il veille à faire connaître le Québec dans les autres provinces et il propose et met en oeuvre toute mesure visant à y favoriser son rayonnement.
Il établit et maintient avec les autres gouvernements au Canada et leurs ministères ou organismes les relations que le gouvernement du Québec juge opportun d’avoir avec eux.
Il a la responsabilité des activités au Canada, à l’extérieur du Québec, du gouvernement, de ses ministères et organismes. À cet égard, il peut convenir, avec chacun des ministres concernés, de modalités de collaboration. Il peut également recommander au gouvernement de confier à un autre ministre la responsabilité de certaines de ces activités.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 72; 2002, c. 60, a. 1.
3.2. Le ministre élabore et propose au gouvernement une politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et met en oeuvre cette politique.
Il conseille le gouvernement sur toute question ayant trait aux relations intergouvernementales canadiennes; il est le dépositaire de l’original de toute entente intergouvernementale canadienne ainsi que d’une copie conforme de toute autre entente et, à ce titre, il établit un bureau des ententes et prescrit le mode d’enregistrement de ces ententes.
Il analyse l’information recueillie par les ministères et organismes du gouvernement et par les bureaux établis en vertu de l’article 3.15, les programmes et les politiques du gouvernement du Canada et du gouvernement des autres provinces de même que les lois fédérales et provinciales.
Il veille à faire connaître le Québec dans les autres provinces et il propose et met en oeuvre toute mesure visant à y favoriser son rayonnement.
Il établit et maintient avec les autres gouvernements au Canada et leurs ministères ou organismes les relations que le gouvernement du Québec juge opportun d’avoir avec eux.
Il a la responsabilité des activités au Canada, à l’extérieur du Québec, du gouvernement, de ses ministères et organismes. À cet égard, il peut convenir, avec chacun des ministres concernés, de modalités de collaboration. Il peut également recommander au gouvernement de confier à un autre ministre la responsabilité de certaines de ces activités.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 72.
3.2. Le ministre élabore et propose au gouvernement une politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et met en oeuvre cette politique.
Il conseille le gouvernement sur toute question ayant trait aux relations intergouvernementales canadiennes.
Il établit et maintient avec les autres gouvernements au Canada et leurs ministères ou organismes les relations que le gouvernement du Québec juge opportun d’avoir avec eux.
Il coordonne les activités du gouvernement au Canada, à l’extérieur du Québec, ainsi que celles de ses ministères et organismes.
1984, c. 47, a. 110.