M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.13. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exclure de l’application de la présente section, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d’ententes qu’il désigne.
Sont notamment exclues de la présente section, les ententes conclues dans le cadre des relations établies par l’Assemblée nationale avec des institutions parlementaires.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 78; 2002, c. 60, a. 9.
3.13. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exclure de l’application de la présente loi, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d’ententes qu’il désigne.
Sont notamment exclues de la présente loi, les ententes conclues dans le cadre des relations établies par l’Assemblée nationale avec des institutions parlementaires.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 78.
3.13. Le gouvernement peut exclure de l’application de la présente loi, en tout ou en partie, les catégories d’ententes qu’il désigne.
Sont notamment exclues de la présente loi, les ententes conclues dans le cadre des relations établies par l’Assemblée nationale avec des institutions parlementaires.
1984, c. 47, a. 110.