M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.12.1. Un organisme gouvernemental, un organisme municipal ou un organisme scolaire ne peut, sans obtenir l’autorisation préalable du gouvernement, permettre ou tolérer d’être affecté par une entente conclue entre un tiers et un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou un organisme public fédéral.
Le gouvernement peut assortir cette autorisation des conditions qu’il détermine.
Le premier alinéa s’applique également à un organisme public qui doit, dans ce cas, obtenir l’autorisation préalable écrite du ministre qui peut l’assortir des conditions qu’il détermine. Le ministre responsable de l’organisme public ou le ministre qui lui verse une subvention transmet au ministre son avis avant que la décision sur la demande d’autorisation soit prise.
Aux fins du premier alinéa, un organisme permet ou tolère d’être affecté, notamment lorsqu’il conclut une entente qui est reliée à une entente visée à cet alinéa.
Toute contravention au premier ou au troisième alinéa ou aux conditions visées au deuxième ou au troisième alinéa entraîne, pour l’organisme, la nullité de toute stipulation ou entente qui a quelque effet à son égard.
2002, c. 60, a. 8.