M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.12. Un organisme public ne peut, sans l’autorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral.
Le ministre responsable de l’organisme public ou le ministre qui lui verse une subvention transmet au ministre son avis sur le projet d’entente avant que la décision sur la demande d’autorisation soit prise.
Le ministre peut assortir cette autorisation des conditions qu’il détermine. Il peut notamment fixer comme condition que le financement obtenu en vertu de l’entente visée au premier alinéa ne sera pas pris en considération ultérieurement pour déterminer si l’organisme est assujetti ou non au présent article.
Toute contravention aux dispositions du premier alinéa ou aux conditions visées au troisième alinéa entraîne la nullité de l’entente.
Le ministre, en accord avec le ministre responsable de l’organisme public ou avec le ministre qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l’entente.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 77; 1999, c. 40, a. 191; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 60, a. 7.
3.12. Aucun organisme public, aucune personne morale ou aucun organisme dont l’organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels organismes publics, personnes morales ou organismes, ne peut, sans l’autorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement.
Toute contravention aux dispositions du premier alinéa entraîne la nullité de l’entente.
Le ministre, en accord avec le ministre qui est responsable de l’organisme public ou avec celui qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l’entente.
On entend par «organisme public», dans le présent article, une personne morale ou un organisme, non visé à l’article 3.11, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 77; 1999, c. 40, a. 191; 2000, c. 8, a. 242.
3.12. Aucun organisme public, aucune personne morale ou aucun organisme dont l’organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels organismes publics, personnes morales ou organismes, ne peut, sans l’autorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement.
Toute contravention aux dispositions du premier alinéa entraîne la nullité de l’entente.
Le ministre, en accord avec le ministre qui est responsable de l’organisme public ou avec celui qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l’entente.
On entend par «organisme public», dans le présent article, une personne morale ou un organisme, non visé à l’article 3.11, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 77; 1999, c. 40, a. 191.
3.12. Aucun organisme public, aucune corporation ou aucun organisme dont l’organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels organismes publics, corporations ou organismes, ne peut, sans l’autorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement.
Toute contravention aux dispositions du premier alinéa entraîne la nullité de l’entente.
Le ministre, en accord avec le ministre qui est responsable de l’organisme public ou avec celui qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l’entente.
On entend par «organisme public», dans le présent article, une corporation ou un organisme, non visé à l’article 3.11, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 77.
3.12. Aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l’autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements.
Cette exigence s’applique également à une corporation ou un organisme dont un organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement. Le ministre, en accord avec le ministre qui est responsable de l’organisme public ou qui verse la subvention, veille à la négociation des ententes projetées.
On entend par «organisme public», dans le présent article, une corporation ou un organisme, non visé à l’article 3.11, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1984, c. 47, a. 110.