M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.0.2. Les règlements pris en application de l’article 3.0.1 peuvent:
1°  prévoir des normes adaptées selon les différentes catégories d’organismes, d’entreprises ou de personnes visées ou qui peuvent ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’entre elles;
2°  prévoir les règles que les administrateurs publics sont tenus de respecter après l’expiration de leur mandat et la durée de cette obligation;
3°  régir ou interdire certaines pratiques reliées à la rémunération des administrateurs publics;
4°  obliger les membres du conseil d’administration ou les membres d’un organisme du gouvernement visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 3.0.1 à établir, dans le respect des normes que ces règlements édictent, un code d’éthique et de déontologie applicable aux personnes visées par ce paragraphe et préciser les matières sur lesquelles ces codes doivent porter; ces codes peuvent prévoir des normes adaptées aux différentes catégories de personnes visées ou qui peuvent ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’entre elles;
5°  établir les instances et la procédure d’examen et d’enquête concernant les allégations et les situations de comportements susceptibles d’être dérogatoires à la loi, aux règlements et aux codes d’éthique et de déontologie, et prévoir les sanctions appropriées ainsi que les autorités chargées de les déterminer ou de les imposer;
6°  déterminer dans quels cas et selon quelles modalités un administrateur public peut être relevé provisoirement de ses fonctions.
Le gouvernement peut, par règlement et dans les conditions qu’il fixe, ajouter au mandat d’une instance déjà existante ou de ses membres celui confié en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa.
L’organisme du gouvernement doit rendre le code accessible au public et le publier dans son rapport annuel.
Le rapport annuel doit en outre faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des manquements constatés au cours de l’année par les instances disciplinaires, de leur décision et des sanctions imposées par l’autorité compétente ainsi que du nom des administrateurs publics révoqués ou suspendus au cours de l’année.
1997, c. 6, a. 1; 2013, c. 16, a. 120.
3.0.2. Les règlements pris en application de l’article 3.0.1 peuvent:
1°  prévoir des normes adaptées selon les différentes catégories d’organismes, d’entreprises ou de personnes visées ou qui peuvent ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’entre elles;
2°  prévoir les règles que les administrateurs publics sont tenus de respecter après l’expiration de leur mandat et la durée de cette obligation;
3°  régir ou interdire certaines pratiques reliées à la rémunération des administrateurs publics;
4°  obliger les membres du conseil d’administration ou les membres d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 3.0.1 à établir, dans le respect des normes que ces règlements édictent, un code d’éthique et de déontologie applicable aux personnes visées par ce paragraphe et préciser les matières sur lesquelles ces codes doivent porter; ces codes peuvent prévoir des normes adaptées aux différentes catégories de personnes visées ou qui peuvent ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’entre elles;
5°  établir les instances et la procédure d’examen et d’enquête concernant les allégations et les situations de comportements susceptibles d’être dérogatoires à la loi, aux règlements et aux codes d’éthique et de déontologie, et prévoir les sanctions appropriées ainsi que les autorités chargées de les déterminer ou de les imposer;
6°  déterminer dans quels cas et selon quelles modalités un administrateur public peut être relevé provisoirement de ses fonctions.
Le gouvernement peut, par règlement et dans les conditions qu’il fixe, ajouter au mandat d’une instance déjà existante ou de ses membres celui confié en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa.
L’organisme ou l’entreprise du gouvernement doit rendre le code accessible au public et le publier dans son rapport annuel.
Le rapport annuel doit en outre faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des manquements constatés au cours de l’année par les instances disciplinaires, de leur décision et des sanctions imposées par l’autorité compétente ainsi que du nom des administrateurs publics révoqués ou suspendus au cours de l’année.
1997, c. 6, a. 1.