M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.0.1. Les administrateurs publics sont soumis aux normes d’éthique et de déontologie, y compris celles relatives à la rémunération, édictées par règlement du gouvernement.
Sont administrateurs publics:
1°  les membres du conseil d’administration et les membres des organismes du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), autres qu’une personne morale dont les actions comportant le droit de vote sont détenues à moins de 100% par un organisme du gouvernement lui-même visé par le présent paragraphe, ainsi que les titulaires de charges administratives prévues par la loi dans ces organismes;
2°  les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou par un ministre dans tout organisme ou entreprise qui n’est pas un organisme public au sens de la Loi sur le vérificateur général et auxquelles le paragraphe 1° ne s’applique pas.
Les personnes déjà régies par des normes d’éthique ou de déontologie en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) sont de plus soumises aux normes prises en application de la présente section lorsqu’elles occupent des fonctions d’administrateurs publics.
Les juges des tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), les organismes dont l’ensemble des membres sont des juges de la Cour du Québec, le Conseil de la magistrature et le comité de la rémunération des juges ne sont pas visés par le présent article. Ne sont pas non plus visés le comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, le Conseil de la justice administrative, le Tribunal administratif du Québec et ses membres, les organismes juridictionnels à l’égard desquels la loi donne compétence au Conseil pour entendre les plaintes contre un de leurs membres pour un manquement à la déontologie, non plus que les membres de ces organismes.
1997, c. 6, a. 1; 1997, c. 43, a. 361; 1997, c. 84, a. 9; 2011, c. 31, a. 20; 2013, c. 16, a. 119; N.I. 2015-11-01.
3.0.1. Les administrateurs publics sont soumis aux normes d’éthique et de déontologie, y compris celles relatives à la rémunération, édictées par règlement du gouvernement.
Sont administrateurs publics:
1°  les membres du conseil d’administration et les membres des organismes du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), autres qu’une personne morale dont les actions comportant le droit de vote sont détenues à moins de 100% par un organisme du gouvernement lui-même visé par le présent paragraphe, ainsi que les titulaires de charges administratives prévues par la loi dans ces organismes;
2°  les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou par un ministre dans tout organisme ou entreprise qui n’est pas un organisme public au sens de la Loi sur le vérificateur général et auxquelles le paragraphe 1° ne s’applique pas.
Les personnes déjà régies par des normes d’éthique ou de déontologie en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) sont de plus soumises aux normes prises en application de la présente section lorsqu’elles occupent des fonctions d’administrateurs publics.
Les juges des tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), les organismes dont l’ensemble des membres sont des juges de la Cour du Québec, le Conseil de la magistrature et le comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales ne sont pas visés par le présent article. Ne sont pas non plus visés le comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, le Conseil de la justice administrative, le Tribunal administratif du Québec et ses membres, les organismes juridictionnels à l’égard desquels la loi donne compétence au Conseil pour entendre les plaintes contre un de leurs membres pour un manquement à la déontologie, non plus que les membres de ces organismes.
1997, c. 6, a. 1; 1997, c. 43, a. 361; 1997, c. 84, a. 9; 2011, c. 31, a. 20; 2013, c. 16, a. 119.
3.0.1. Les administrateurs publics sont soumis aux normes d’éthique et de déontologie, y compris celles relatives à la rémunération, édictées par règlement du gouvernement.
Sont administrateurs publics:
1°  les membres du conseil d’administration et les membres des organismes et entreprises du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), autres qu’une personne morale dont les actions comportant le droit de vote sont détenues à moins de 100% par un organisme ou une entreprise du gouvernement lui-même visé par le présent paragraphe, ainsi que les titulaires de charges administratives prévues par la loi dans ces organismes et entreprises;
2°  les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou par un ministre dans tout organisme ou entreprise qui n’est pas un organisme public au sens de la Loi sur le vérificateur général et auxquelles le paragraphe 1° ne s’applique pas.
Les personnes déjà régies par des normes d’éthique ou de déontologie en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) sont de plus soumises aux normes prises en application de la présente section lorsqu’elles occupent des fonctions d’administrateurs publics.
Les juges des tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), les organismes dont l’ensemble des membres sont des juges de la Cour du Québec, le Conseil de la magistrature et le comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales ne sont pas visés par le présent article. Ne sont pas non plus visés le comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, le Conseil de la justice administrative, le Tribunal administratif du Québec et ses membres, les organismes juridictionnels à l’égard desquels la loi donne compétence au Conseil pour entendre les plaintes contre un de leurs membres pour un manquement à la déontologie, non plus que les membres de ces organismes.
1997, c. 6, a. 1; 1997, c. 43, a. 361; 1997, c. 84, a. 9; 2011, c. 31, a. 20.
3.0.1. Les administrateurs publics sont soumis aux normes d’éthique et de déontologie, y compris celles relatives à la rémunération, édictées par règlement du gouvernement.
Sont administrateurs publics:
1°  les membres du conseil d’administration et les membres des organismes et entreprises du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01), autres qu’une personne morale dont les actions comportant le droit de vote sont détenues à moins de 100% par un organisme ou une entreprise du gouvernement lui-même visé par le présent paragraphe, ainsi que les titulaires de charges administratives prévues par la loi dans ces organismes et entreprises;
2°  les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou par un ministre dans tout organisme ou entreprise qui n’est pas un organisme public au sens de la Loi sur le vérificateur général et auxquelles le paragraphe 1° ne s’applique pas.
Les personnes déjà régies par des normes d’éthique ou de déontologie en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) sont de plus soumises aux normes prises en application de la présente section lorsqu’elles occupent des fonctions d’administrateurs publics.
Les juges des tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), les organismes dont l’ensemble des membres sont des juges de la Cour du Québec, le Conseil de la magistrature et le comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales ne sont pas visés par le présent article. Ne sont pas non plus visés le Conseil de la justice administrative, le Tribunal administratif du Québec et ses membres, les organismes juridictionnels à l’égard desquels la loi donne compétence au Conseil pour entendre les plaintes contre un de leurs membres pour un manquement à la déontologie, non plus que les membres de ces organismes.
1997, c. 6, a. 1; 1997, c. 43, a. 361; 1997, c. 84, a. 9.
3.0.1. Les administrateurs publics sont soumis aux normes d’éthique et de déontologie, y compris celles relatives à la rémunération, édictées par règlement du gouvernement.
Sont administrateurs publics:
1°  les membres du conseil d’administration et les membres des organismes et entreprises du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01), autres qu’une personne morale dont les actions comportant le droit de vote sont détenues à moins de 100 % par un organisme ou une entreprise du gouvernement lui-même visé par le présent paragraphe, ainsi que les titulaires de charges administratives prévues par la loi dans ces organismes et entreprises;
2°  les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou par un ministre dans tout organisme ou entreprise qui n’est pas un organisme public au sens de la Loi sur le vérificateur général et auxquelles le paragraphe 1° ne s’applique pas.
Les personnes déjà régies par des normes d’éthique ou de déontologie en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) sont de plus soumises aux normes prises en application de la présente section lorsqu’elles occupent des fonctions d’administrateurs publics.
Les juges des tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), les organismes dont l’ensemble des membres sont des juges de la Cour du Québec et le Conseil de la magistrature ne sont pas visés par le présent article. Ne sont pas non plus visés le Conseil de la justice administrative, le Tribunal administratif du Québec et ses membres, les organismes juridictionnels à l’égard desquels la loi donne compétence au Conseil pour entendre les plaintes contre un de leurs membres pour un manquement à la déontologie, non plus que les membres de ces organismes.
1997, c. 6, a. 1; 1997, c. 43, a. 361.
3.0.1. Les administrateurs publics sont soumis aux normes d’éthique et de déontologie, y compris celles relatives à la rémunération, édictées par règlement du gouvernement.
Sont administrateurs publics:
1°  les membres du conseil d’administration et les membres des organismes et entreprises du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01), autres qu’une personne morale dont les actions comportant le droit de vote sont détenues à moins de 100 % par un organisme ou une entreprise du gouvernement lui-même visé par le présent paragraphe, ainsi que les titulaires de charges administratives prévues par la loi dans ces organismes et entreprises;
2°  les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou par un ministre dans tout organisme ou entreprise qui n’est pas un organisme public au sens de la Loi sur le vérificateur général et auxquelles le paragraphe 1° ne s’applique pas.
Les personnes déjà régies par des normes d’éthique ou de déontologie en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) sont de plus soumises aux normes prises en application de la présente section lorsqu’elles occupent des fonctions d’administrateurs publics.
Les juges des tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), les organismes dont l’ensemble des membres sont des juges de la Cour du Québec et le Conseil de la magistrature ne sont pas visés par le présent article.
1997, c. 6, a. 1.