M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par une personne autorisée à signer ce document conformément au premier alinéa de l’article 2, est authentique et a la même valeur que l’original.
1977, c. 14, a. 2.