M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
1.4. Le sous-ministre peut, par écrit, aux conditions, dans la mesure et pour la période qu’il indique, déléguer ou subdéléguer tout ou partie des responsabilités qui lui incombent en application de la présente loi.
1984, c. 47, a. 109.