M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
96. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 96; 2009, c. 26, a. 73; 2013, c. 19, a. 72; 2015, c. 8, a. 263.
96. Pour l’application de la présente section, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté.
Il en est de même pour:
1°  l’Administration régionale Baie-James, laquelle est également assimilée à une municipalité régionale de comté pour l’application de l’article 12 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) aux fins de l’adoption d’un règlement déterminant la somme à être versée par le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, par la Ville de Chapais, par la Ville de Chibougamau, par la Ville de Lebel-sur-Quévillon et par la Ville de Matagami aux fins du soutien du centre local de développement;
2°  le Gouvernement de la nation crie institué par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031), à l’égard des terres de la catégorie I et des terres de la catégorie II et des résidents de ces terres, telles que définies à cette loi, sous la réserve que ce dernier peut exercer par lui-même la compétence visée à l’article 90, en tenant compte des orientations, stratégies et objectifs qu’il détermine lui-même en consultation avec les communautés cries telles que définies dans cette loi.
Le centre local de développement de la conférence régionale des élus visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa et le Gouvernement de la nation crie peuvent collaborer pour soutenir des entrepreneurs dans la réalisation de projets sur les terres de la catégorie III au sens de la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (chapitre G-1.04), sous réserve de l’approbation de ces projets par le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.
2003, c. 29, a. 96; 2009, c. 26, a. 73; 2013, c. 19, a. 72.
96. Pour l’application de la présente section, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté; il en est de même de l’Administration régionale crie constituée en vertu de la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1).
2003, c. 29, a. 96; 2009, c. 26, a. 73.
96. Pour l’application de la présente section, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté.
2003, c. 29, a. 96.