M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
83. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 83; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 63 du chapitre M-15.1.0.1.
83. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction aux articles 81 ou 82 ou d’une infraction à l’article 380 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relativement à une aide financière visée au présent chapitre ne peut, à moins qu’il n’en ait obtenu pardon, obtenir une aide financière en vertu du présent chapitre pendant une période de deux ans après cette déclaration.
2003, c. 29, a. 83.