M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
74. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 74; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 53 du chapitre M-15.1.0.1.
74. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir tout emprunt d’un Fonds, ainsi que l’exécution de toute obligation de ce dernier;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à un Fonds tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à un Fonds sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2003, c. 29, a. 74.