M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
71. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 71; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 49 du chapitre M-15.1.0.1.
71. En plus d’exercer les fonctions prévues à la présente section, un Fonds met en oeuvre les programmes d’aide financière qui lui sont confiés par une autre loi ou, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, les programmes d’aide financière qui lui sont confiés par un ministère ou par un organisme public. Le Fonds exerce alors ses fonctions conformément à la présente sous-section, en autant que faire se peut.
2003, c. 29, a. 71.