M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
70. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 70; 2011, c. 16, a. 73; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 48 du chapitre M-15.1.0.1.
70. Un Fonds doit adopter un règlement intérieur dans le respect des principes établis par la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
Il doit par ailleurs se doter d’une politique d’examen et de traitement des plaintes qui lui sont formulées à l’égard des opérations reliées à ses activités.
2003, c. 29, a. 70; 2011, c. 16, a. 73.
70. Un Fonds peut adopter un règlement de régie interne.
2003, c. 29, a. 70.