M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
69. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 69; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 47 du chapitre M-15.1.0.1.
69. Un Fonds peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exécution de ses fonctions.
2003, c. 29, a. 69.