M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
177. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 177; 2015, c. 8, a. 264.
177. Les biens et les actifs d’un conseil régional de développement acquis en application d’une entente conclue en vertu de l’article 19 ou de l’article 20 de la Loi sur le ministère des Régions sont transférés, après paiement des dettes et extinction du passif, à la conférence régionale des élus qui a conclu une entente en vertu de l’article 98.
2003, c. 29, a. 177.