M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
176. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 176; 2015, c. 8, a. 264.
176. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l’entente conclue en vertu de l’article 98, les droits et obligations d’un conseil régional de développement découlant d’une entente conclue en vertu de l’article 19 ou de l’article 20 de la Loi sur le ministère des Régions, à l’exception des droits et obligations relatifs aux dépenses de fonctionnement de ce conseil régional de développement, ou de conventions conclues avec des ministères, des organismes ou des regroupements régionaux, sont transférés à la conférence régionale des élus, à la date prévue par l’entente conclue en vertu de l’article 98.
2003, c. 29, a. 176.