M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
16. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Le gouvernement peut également permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
2003, c. 29, a. 16.