M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
128. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 128; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.35 du chapitre M-22.1.
128. Le conseil d’une municipalité régionale de comté peut, par règlement, dans le cadre d’application d’une entente visée à l’article 123, prescrire, à l’égard d’une municipalité locale dont le territoire n’est pas visé par l’entente ou dont une partie seulement du territoire est visée par l’entente, les critères permettant de déterminer le nombre de voix ainsi que le chiffre de la population attribués, aux fins de la prise des décisions par la municipalité régionale de comté relativement à l’application de l’entente, à tout représentant de cette municipalité locale. Le règlement peut également établir les critères permettant de déterminer la proportion dans laquelle cette municipalité locale contribue au paiement des dépenses de la municipalité régionale de comté relatives à l’entente.
2003, c. 29, a. 128.