M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
125. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 125; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.32 du chapitre M-22.1.
125. La municipalité régionale de comté ou, selon le cas, la municipalité locale partie à une entente visée à l’article 123 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les responsabilités que prévoit l’entente et qui s’inscrivent dans la mise en application de la politique.
Une telle municipalité peut notamment intenter tout recours et exercer tout pouvoir requis pour régler tout litige ou toute mésentente découlant de l’exécution d’une entente.
2003, c. 29, a. 125.