M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
114. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 114; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.21 du chapitre M-22.1.
114. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès d’une institution financière qu’il détermine.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2003, c. 29, a. 114.