M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
15.4.8. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.8. Pour accomplir sa mission, le Conseil de gestion peut:
1°  conseiller le ministre sur les mesures financées par le Fonds vert et l’assister dans l’élaboration de celles-ci;
2°  établir des politiques et des pratiques de gouvernance;
3°  établir des indicateurs et des cibles de performance pour la gestion du Fonds vert;
4°  conclure des contrats ou des ententes avec toute personne ou regroupement de personnes ou avec un gouvernement ou l’un de ses ministères, y compris des ententes pour déléguer une partie de ses fonctions;
5°  constituer tout comité pour l’étude de questions particulières ou pour faciliter le bon fonctionnement du Conseil;
6°  donner son avis au ministre sur toute question qu’il lui soumet;
7°  réaliser tout mandat que lui confie le gouvernement;
8°  consulter toute personne ou regroupement de personnes désigné par le ministre.
2017, c. 4, a. 216.