M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
15.4.7. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2017, c. 14, a. 51; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.7. Le Conseil de gestion a pour mission d’encadrer la gouvernance du Fonds vert et d’assurer la coordination de sa gestion dans une perspective de développement durable, d’efficacité, d’efficience et de transparence.
À cette fin, il privilégie une gestion par projets, axée sur les meilleurs résultats à obtenir pour le respect des principes, des orientations et des objectifs gouvernementaux, notamment ceux prévus à la Stratégie de développement durable adoptée en vertu de la Loi sur le développement durable (chapitre D-8.1.1), à la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2), à la Politique de gestion des matières résiduelles prévue à l’article 53.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et au plan d’action pluriannuel sur les changements climatiques prévu à l’article 46.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, lequel contribue à la lutte contre les changements climatiques et favorise l’atteinte des cibles gouvernementales fixées en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Il exerce plus particulièrement les fonctions suivantes:
1°  préparer annuellement les comptes du Fonds vert, en collaboration avec le ministre et le ministre des Finances;
2°  proposer au ministre des renseignements à intégrer aux comptes du Fonds vert;
3°  conclure les ententes visées à l’article 15.4.3, veiller au respect des engagements pris par les ministres dans le cadre de ces ententes et approuver les frais d’administration pouvant être débités du Fonds vert en application de ces ententes;
4°  préparer sur une base annuelle, en collaboration avec le ministre, une planification des mesures financées par le Fonds vert incluant notamment les virements effectués en vertu de l’article 15.4.1 et un plan de dépenses à cet égard, en conformité avec les objectifs gouvernementaux établis en cette matière;
5°  évaluer la performance du Fonds vert en fonction de ses affectations particulières et recommander au ministre les ajustements requis pour favoriser une meilleure performance;
6°  assurer la supervision et le suivi des activités de trésorerie du Fonds vert et de ses flux financiers;
7°  collaborer à la préparation des prévisions du Fonds vert pour chaque année financière;
8°  proposer les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d’intervention applicables au Fonds vert qu’il convient de retenir.
2017, c. 4, a. 216; 2017, c. 14, a. 51.
15.4.7. Le Conseil de gestion a pour mission d’encadrer la gouvernance du Fonds vert et d’assurer la coordination de sa gestion dans une perspective de développement durable, d’efficacité, d’efficience et de transparence.
À cette fin, il privilégie une gestion par projets, axée sur les meilleurs résultats à obtenir pour le respect des principes, des orientations et des objectifs gouvernementaux, notamment ceux prévus à la Stratégie de développement durable adoptée en vertu de la Loi sur le développement durable (chapitre D-8.1.1), à la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (chapitre C-6.2), à la Politique de gestion des matières résiduelles prévue à l’article 53.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et au plan d’action pluriannuel sur les changements climatiques prévu à l’article 46.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, lequel contribue à la lutte contre les changements climatiques et favorise l’atteinte des cibles gouvernementales fixées en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Il exerce plus particulièrement les fonctions suivantes:
1°  préparer annuellement les comptes du Fonds vert, en collaboration avec le ministre et le ministre des Finances;
2°  proposer au ministre des renseignements à intégrer aux comptes du Fonds vert;
3°  conclure les ententes visées à l’article 15.4.3, veiller au respect des engagements pris par les ministres dans le cadre de ces ententes et approuver les frais d’administration pouvant être débités du Fonds vert en application de ces ententes;
4°  préparer sur une base annuelle, en collaboration avec le ministre, une planification des mesures financées par le Fonds vert incluant notamment les virements effectués en vertu de l’article 15.4.1 et un plan de dépenses à cet égard, en conformité avec les objectifs gouvernementaux établis en cette matière;
5°  évaluer la performance du Fonds vert en fonction de ses affectations particulières et recommander au ministre les ajustements requis pour favoriser une meilleure performance;
6°  assurer la supervision et le suivi des activités de trésorerie du Fonds vert et de ses flux financiers;
7°  collaborer à la préparation des prévisions du Fonds vert pour chaque année financière;
8°  proposer les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d’intervention applicables au Fonds vert qu’il convient de retenir.
2017, c. 4, a. 216.