M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
15.4.3. Lorsque les activités d’un ministère ou d’un organisme public permettent la mise en œuvre de mesures pouvant être financées par le fonds conformément à l’article 15.1, le ministre responsable de l’application de la présente loi peut conclure une entente avec le ministre responsable de ce ministère ou avec cet organisme afin de lui permettre de porter au débit du fonds les sommes pourvoyant à ces mesures.
Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut également confier à un ministre ou à un organisme public un mandat afin qu’il mette en œuvre, selon ce que le mandat indique, des mesures visant la lutte contre les changements climatiques dans un domaine relevant de ses attributions. Il peut également, dans le cadre de ce mandat, permettre à cet autre ministre ou à cet organisme de porter au débit du fonds les sommes pourvoyant à de telles mesures.
Toute entente et tout mandat doivent être rendus publics et préciser le montant qui pourra être porté au débit du fonds, pour les années financières pendant lesquelles l’entente ou le mandat sera applicable. Dans le cas d’une entente, celle-ci doit préciser les mesures qui pourront être financées au moyen de ces sommes et la répartition de celles-ci entre chacune de ces mesures, ou laisser au ministre ou à l’organisme public qui y est partie le soin de répartir le financement entre ces mesures de la manière la plus efficiente et en cohérence avec la politique-cadre sur les changements climatiques. Les frais d’administration pouvant être débités du fonds en vertu d’une telle entente ou d’un tel mandat doivent être approuvés par le ministre responsable de l’application de la présente loi.
Le ministre ou l’organisme public concerné est responsable de la mise en œuvre des mesures pour lesquelles il porte des sommes au débit du fonds ainsi que de l’atteinte des objectifs visés en matière de lutte contre les changements climatiques.
2013, c. 16, a. 168; 2017, c. 4, a. 215; 2016, c. 35, a. 1; 2020, c. 19, a. 11.
15.4.3. Lorsque les activités d’un ministère permettent la mise en oeuvre de mesures que comporte le plan d’action pluriannuel sur les changements climatiques, le Conseil de gestion du Fonds vert peut conclure avec le ministre responsable de ce ministère, après consultation du ministre responsable de l’application de la présente loi, une entente afin de lui permettre de porter au débit du fonds les sommes pourvoyant à ces activités. Il peut aussi, aux mêmes fins, conclure une telle entente avec Transition énergétique Québec pour les programmes et les mesures dont elle est responsable en vertu du plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques prévu par la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02).
L’entente doit préciser l’utilisation de ces sommes ainsi que le montant qui pourra être porté au débit du fonds, pour les années financières pendant lesquelles elle sera applicable.
Le ministre concerné ou Transition énergétique Québec demeure responsable des activités pour lesquelles il porte des sommes au débit du fonds.
2013, c. 16, a. 168; 2017, c. 4, a. 215; 2016, c. 35, a. 1.
15.4.3. Lorsque les activités d’un ministère permettent la mise en oeuvre de mesures que comporte le plan d’action pluriannuel sur les changements climatiques, le Conseil de gestion du Fonds vert peut conclure avec le ministre responsable de ce ministère, après consultation du ministre responsable de l’application de la présente loi, une entente afin de lui permettre de porter au débit du fonds les sommes pourvoyant à ces activités.
L’entente doit préciser l’utilisation de ces sommes ainsi que le montant qui pourra être porté au débit du fonds, pour les années financières pendant lesquelles elle sera applicable.
Le ministre concerné demeure responsable des activités pour lesquelles il porte des sommes au débit du fonds.
2013, c. 16, a. 168; 2017, c. 4, a. 215.
15.4.3. Lorsque les activités d’un ministère permettent la mise en oeuvre de mesures que comporte le plan d’action pluriannuel sur les changements climatiques, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut conclure avec le ministre responsable de ce ministère une entente afin de lui permettre de porter au débit du fonds les sommes pourvoyant à ces activités.
L’entente doit préciser l’utilisation de ces sommes ainsi que le montant qui pourra être porté au débit du fonds, pour les années financières pendant lesquelles elle sera applicable.
Le ministre concerné demeure responsable des activités pour lesquelles il porte des sommes au débit du fonds.
2013, c. 16, a. 168.