M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
15.4.2. Un ministre ou un organisme public partie à une entente conclue avec le ministre responsable de l’application de la présente loi en vertu de l’article 15.4.3 ou qui s’est vu confier un mandat par ce dernier en vertu de ce même article peut porter au débit du fonds les sommes prévues par cette entente ou ce mandat, le cas échéant.
Les prévisions de dépenses et d’investissements pour lesquels chaque ministre ou organisme public peut porter des sommes au débit du fonds doivent distinctement figurer dans les prévisions du fonds présentées au budget des fonds spéciaux prévu à l’article 47 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Ces prévisions doivent également figurer dans les prévisions propres à chaque ministre, autre que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le cas échéant.
2013, c. 16, a. 168; 2017, c. 4, a. 214; 2016, c. 35, a. 1; 2020, c. 19, a. 10.
15.4.2. Un ministre ou Transition énergétique Québec partie à une entente conclue avec le Conseil de gestion du Fonds vert institué en vertu de l’article 15.4.4 peut porter au débit du fonds les sommes prévues par cette entente.
Les prévisions de dépenses et d’investissements pour lesquels chaque ministre ou Transition énergétique Québec peut porter des sommes au débit du fonds doivent distinctement figurer dans les prévisions du fonds présentées au budget des fonds spéciaux prévu à l’article 47 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Ces prévisions doivent également figurer dans les prévisions propres à chaque ministre, autre que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le cas échéant.
2013, c. 16, a. 168; 2017, c. 4, a. 214; 2016, c. 35, a. 1.
15.4.2. Un ministre partie à une entente conclue avec le Conseil de gestion du Fonds vert institué en vertu de l’article 15.4.4 peut porter au débit du fonds les sommes prévues par cette entente.
Les prévisions de dépenses et d’investissements pour lesquels chaque ministre peut porter des sommes au débit du fonds doivent distinctement figurer dans les prévisions du fonds présentées au budget des fonds spéciaux prévu à l’article 47 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Ces prévisions doivent également figurer dans les prévisions propres à chaque ministre, autre que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le cas échéant.
2013, c. 16, a. 168; 2017, c. 4, a. 214.
15.4.2. Un ministre partie à une entente conclue avec le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conformément à l’article 15.4.3 peut porter au débit du fonds les sommes prévues par cette entente.
Les prévisions de dépenses et d’investissements pour lesquels chaque ministre peut porter des sommes au débit du fonds doivent distinctement figurer dans les prévisions du fonds présentées au budget des fonds spéciaux prévu à l’article 47 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Ces prévisions doivent également figurer dans les prévisions propres à chaque ministre, autre que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
2013, c. 16, a. 168.