M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
15.4.1. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre responsable de l’application de la présente loi, déterminer une part minimale du produit de la vente des droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) réservée au financement de mesures applicables aux transports et plus particulièrement au transport collectif et à la mobilité durable.
Le gouvernement peut également déterminer, sur recommandation de ces ministres, des sommes portées au crédit du fonds qui sont affectées à des mesures applicables au transport en commun et à des programmes d’aide financière qui favorisent le développement et l’utilisation du transport en commun des personnes ou le développement et l’utilisation de modes de transport de personnes, à l’exception du véhicule de promenade dont le seul occupant est le conducteur. Les sommes ainsi affectées sont virées, par le ministre, au Fonds des réseaux de transport terrestre institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
Les sommes visées au deuxième alinéa de l’article 46.8.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement sont exclues de l’application du présent article.
2013, c. 16, a. 168; 2013, c. 16, a. 182; 2013, c. 16, a. 168; 2017, c. 4, a. 212; 2020, c. 19, a. 43 et 9.
15.4.1. Sont réservées au financement de mesures applicables aux transports les deux tiers des sommes correspondant au produit de la vente, par le ministre, des droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
À même les sommes ainsi réservées, le ministre vire au Fonds des réseaux de transport terrestre institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des transports (chapitre M-28) une somme, égale à la moyenne de celles qu’il a virées à ce fonds au cours des cinq années financières précédentes, affectée à des mesures applicables au transport en commun et à des programmes d’aide financière qui favorisent le développement et l’utilisation de modes de transport de personnes, à l’exception du véhicule de promenade dont le seul occupant est le conducteur.
Les sommes visées au deuxième alinéa de l’article 46.8.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement sont exclues de l’application du présent article.
2013, c. 16, a. 168; 2013, c. 16, a. 182; 2013, c. 16, a. 168; 2017, c. 4, a. 212; 2020, c. 19, a. 43.
15.4.1. Les sommes visées au paragraphe 5° de l’article 15.4 sont affectées au financement de toute mesure visant la lutte contre les changements climatiques.
Sont réservées aux mesures applicables aux transports, les deux tiers de ces sommes qui, correspondent au produit de la vente, par le ministre, de droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Le gouvernement, sur recommandation du ministre des Finances, du ministre responsable des transports et du ministre responsable de l’application de la présente loi, détermine celles des sommes ainsi réservées qui sont affectées à des mesures applicables au transport en commun et à des programmes d’aide financière qui favorisent le développement et l’utilisation du transport en commun des personnes ou le développement et l’utilisation de modes de transport de personnes, à l’exception du véhicule de promenade dont le seul occupant est le conducteur.
Les sommes ainsi affectées sont virées, par le ministre, au Fonds des réseaux de transport terrestre institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2013, c. 16, a. 168; 2013, c. 16, a. 182; 2013, c. 16, a. 168; 2017, c. 4, a. 212.
15.4.1. Sont réservées aux mesures applicables aux transports, les deux tiers des sommes qui, sur celles portées au crédit du fonds en vertu du paragraphe 5° de l’article 15.4, correspondent au produit de la vente, par le ministre, de droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Le gouvernement, sur recommandation du ministre des Finances, détermine celles des sommes ainsi réservées qui sont affectées à des mesures applicables au transport en commun et à des programmes d’aide financière qui favorisent le développement et l’utilisation du transport en commun des personnes ou le développement et l’utilisation de modes de transport de personnes, à l’exception du véhicule de promenade dont le seul occupant est le conducteur.
Les sommes ainsi affectées sont virées, par le ministre, au Fonds des réseaux de transport terrestre institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
Les sommes visées au présent article doivent pourvoir exclusivement à des mesures destinées aux fins prévues à l’article 46.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
2013, c. 16, a. 168; 2013, c. 16, a. 182; 2013, c. 16, a. 168.
15.4.1. Les deux tiers des sommes suivantes sont réservées aux mesures applicables aux transports:
1°  sur les sommes portées au crédit du fonds en vertu du paragraphe 5° de l’article 15.4, celles correspondant au produit de la vente, par le ministre, de droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  les sommes visées au paragraphe 3.1° de l’article 15.4.
Le gouvernement, sur recommandation du ministre des Finances, détermine celles des sommes ainsi réservées qui sont affectées à des mesures applicables au transport en commun et à des programmes d’aide financière qui favorisent le développement et l’utilisation du transport en commun des personnes ou le développement et l’utilisation de modes de transport de personnes, à l’exception du véhicule de promenade dont le seul occupant est le conducteur.
Les sommes ainsi affectées sont virées, par le ministre, au Fonds des réseaux de transport terrestre institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
Les sommes visées au présent article doivent pourvoir exclusivement à des mesures destinées aux fins prévues à l’article 46.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
2013, c. 16, a. 168; 2013, c. 16, a. 182.
15.4.1. Sont réservées aux mesures applicables aux transports, les deux tiers des sommes qui, sur celles portées au crédit du fonds en vertu du paragraphe 5° de l’article 15.4, correspondent au produit de la vente, par le ministre, de droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Le gouvernement, sur recommandation du ministre des Finances, détermine celles des sommes ainsi réservées qui sont affectées à des mesures applicables au transport en commun et à des programmes d’aide financière qui favorisent le développement et l’utilisation du transport en commun des personnes ou le développement et l’utilisation de modes de transport de personnes, à l’exception du véhicule de promenade dont le seul occupant est le conducteur.
Les sommes ainsi affectées sont virées, par le ministre, au Fonds des réseaux de transport terrestre institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
Les sommes visées au présent article doivent pourvoir exclusivement à des mesures destinées aux fins prévues à l’article 46.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
2013, c. 16, a. 168.