M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
13.1. Le ministre est responsable de la gestion de l’eau en tant que ressource naturelle.
2002, c. 74, a. 83; 2017, c. 4, a. 208; 2022, c. 8, a. 37.
13.1. Le ministre exerce à l’égard des terres du domaine de l’État qui sont sous son autorité les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété, à l’exclusion de toute aliénation, cession ou échange de ces propriétés. L’exercice par le ministre de ces droits et pouvoirs doit être compatible avec l’affectation des terres dont l’autorité lui est confiée ou sur lesquelles les biens sont situés.
Le ministre peut ainsi notamment y autoriser ou effectuer tous les travaux d’entretien, d’aménagement et d’immobilisation susceptibles de maintenir ou d’améliorer leur qualité.
Le ministre peut également prendre toutes les mesures nécessaires afin de réparer ou atténuer un dommage subi par le milieu naturel en ces lieux et, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer du responsable les frais entraînés par ces mesures.
Sont exclues des terres visées par le premier alinéa les terres comprises dans le domaine hydrique de l’État, notamment celles visées à l’article 2 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13).
2002, c. 74, a. 83; 2017, c. 4, a. 208.
13.1. Le ministre exerce à l’égard des terres du domaine de l’État qui sont sous son autorité les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété, à l’exclusion de toute aliénation, cession ou échange de ces propriétés. L’exercice par le ministre de ces droits et pouvoirs doit être compatible avec l’affectation des terres dont l’autorité lui est confiée ou sur lesquelles les biens sont situés.
Le ministre peut ainsi notamment y autoriser ou effectuer tous les travaux d’entretien, d’aménagement et d’immobilisation susceptibles de maintenir ou d’améliorer leur qualité.
Le ministre peut également prendre toutes les mesures nécessaires afin de réparer ou atténuer un dommage subi par le milieu naturel en ces lieux et, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer du responsable les frais entraînés par ces mesures.
Sont exclues des terres visées par le premier alinéa les parties du domaine de l’État visées à l’article 2 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13).
2002, c. 74, a. 83.