M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
13. Le ministre a autorité sur les terres du domaine hydrique de l’État qui, en application d’une loi, d’un décret, d’un titre de propriété, d’un arrêté ou d’un avis, ne sont pas sous la responsabilité d’un autre ministre ou d’un organisme public, notamment sur celles visées à l’article 2 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et sur celles acquises par la Commission des eaux courantes, abolie en 1955. Il dispose à leur égard des droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété.
Le ministre dispose des mêmes droits et pouvoirs à l’égard des autres terres du domaine de l’État sur lesquelles il a autorité par l’effet d’une loi, d’un décret, d’un titre de propriété, d’un arrêté ou d’un avis, à l’exclusion du pouvoir de les aliéner.
Dans tous les cas, le ministre exerce ses droits et pouvoirs d’une manière compatible avec l’affectation des terres concernées.
1994, c. 17, a. 13; 1999, c. 40, a. 181; 2000, c. 60, a. 1; 2022, c. 8, a. 37.
13. Le ministre a autorité sur le domaine hydrique de l’État et assure la gestion de l’eau en tant que richesse naturelle.
À ces fins, le ministre peut exécuter ou faire exécuter des études concernant les dangers d’inondation, d’érosion et de glissements de terrain et mettre en oeuvre des programmes à long terme destinés à prévenir ou à réduire les dommages causés par ces phénomènes.
1994, c. 17, a. 13; 1999, c. 40, a. 181; 2000, c. 60, a. 1.
13. Le ministre assure la gestion du domaine hydrique de l’État et de l’eau en tant que richesse naturelle.
À ces fins, le ministre peut exécuter ou faire exécuter des études concernant les dangers d’inondation, d’érosion et de glissements de terrain et mettre en oeuvre des programmes à long terme destinés à prévenir ou à réduire les dommages causés par ces phénomènes.
1994, c. 17, a. 13; 1999, c. 40, a. 181.
13. Le ministre assure la gestion du domaine hydrique public et de l’eau en tant que richesse naturelle.
À ces fins, le ministre peut exécuter ou faire exécuter des études concernant les dangers d’inondation, d’érosion et de glissements de terrain et mettre en oeuvre des programmes à long terme destinés à prévenir ou à réduire les dommages causés par ces phénomènes.
1994, c. 17, a. 13.