M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
12. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
2°  conclure des ententes avec toute personne, municipalité, groupe ou organisme;
2.1°  élaborer des plans et programmes visant à promouvoir le caractère durable du développement et, avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
3°  effectuer des prélèvements, des recherches, des inventaires, des études, des analyses, des calculs, des évaluations, des expertises et des vérifications et fournir, sur demande et à titre onéreux, des services spécialisés en ces matières ainsi que des produits qui peuvent leur être associés;
4°  obtenir des ministères et organismes les renseignements nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de ses politiques, plans et programmes;
5°  compiler, analyser, communiquer, publier et diffuser les renseignements dont il dispose, notamment ceux obtenus en application de l’article 2.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
6°  conseiller le gouvernement sur toute matière relevant de sa compétence;
7°  accorder une subvention ou toute autre forme d’aide financière conformément à la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), notamment pour la réalisation de plans, de programmes, de projets, de recherches, d’études ou d’analyses, pour l’acquisition de connaissances ou pour l’acquisition ou l’exploitation de certaines installations d’utilité publique;
8°  louer tout bien ou acquérir tout bien de gré à gré, par appel d’offres ou par expropriation conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou à la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25);
9°  accepter un don ou un legs de tout bien.
1994, c. 17, a. 12; 2004, c. 24, a. 2; 2006, c. 3, a. 25; 2017, c. 4, a. 207; 2020, c. 19, a. 3; 2023, c. 27, a. 240.
12. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
2°  conclure des ententes avec toute personne, municipalité, groupe ou organisme;
2.1°  élaborer des plans et programmes visant à promouvoir le caractère durable du développement et, avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
3°  effectuer des prélèvements, des recherches, des inventaires, des études, des analyses, des calculs, des évaluations, des expertises et des vérifications et fournir, sur demande et à titre onéreux, des services spécialisés en ces matières ainsi que des produits qui peuvent leur être associés;
4°  obtenir des ministères et organismes les renseignements nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de ses politiques, plans et programmes;
5°  compiler, analyser, communiquer, publier et diffuser les renseignements dont il dispose, notamment ceux obtenus en application de l’article 2.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
6°  conseiller le gouvernement sur toute matière relevant de sa compétence;
7°  accorder une subvention ou toute autre forme d’aide financière conformément à la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), notamment pour la réalisation de plans, de programmes, de projets, de recherches, d’études ou d’analyses, pour l’acquisition de connaissances ou pour l’acquisition ou l’exploitation de certaines installations d’utilité publique;
8°  louer tout bien ou acquérir tout bien de gré à gré, par appel d’offres ou par expropriation conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
9°  accepter un don ou un legs de tout bien.
1994, c. 17, a. 12; 2004, c. 24, a. 2; 2006, c. 3, a. 25; 2017, c. 4, a. 207; 2020, c. 19, a. 3.
12. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
2°  conclure des ententes avec toute personne, municipalité, groupe ou organisme;
2.1°  élaborer des plans et programmes visant à promouvoir le caractère durable du développement et, avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
3°  effectuer des prélèvements, des recherches, des inventaires, des études, des analyses, des calculs, des évaluations, des expertises et des vérifications et fournir, sur demande et à titre onéreux, des services spécialisés en ces matières ainsi que des produits qui peuvent leur être associés;
4°  obtenir des ministères et organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de ses politiques, plans et programmes;
5°  compiler, analyser, communiquer, publier et diffuser les renseignements dont il dispose, notamment ceux obtenus en application de l’article 2.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
6°  conseiller le gouvernement sur toute matière relevant de sa compétence;
7°  accorder une subvention ou toute autre forme d’aide financière conformément à la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), notamment pour la réalisation de plans, de programmes, de projets, de recherches, d’études ou d’analyses, pour l’acquisition de connaissances ou pour l’acquisition ou l’exploitation de certaines installations d’utilité publique;
8°  louer tout bien ou acquérir tout bien de gré à gré, par appel d’offres ou par expropriation conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
9°  accepter un don ou un legs de tout bien.
1994, c. 17, a. 12; 2004, c. 24, a. 2; 2006, c. 3, a. 25; 2017, c. 4, a. 207.
12. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
2°  conclure des ententes avec toute personne, municipalité, groupe ou organisme;
2.1°  élaborer des plans et programmes visant à promouvoir le caractère durable du développement et, avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
3°  réaliser ou faire réaliser des recherches, des inventaires, des études et des analyses;
4°  obtenir des ministères et organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de ses politiques, plans et programmes;
5°  compiler, analyser, communiquer, publier et diffuser les renseignements dont il dispose, notamment ceux obtenus en application de l’article 2.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
6°  conseiller le gouvernement sur toute matière relevant de sa compétence.
1994, c. 17, a. 12; 2004, c. 24, a. 2; 2006, c. 3, a. 25.
12. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
2°  conclure des ententes avec toute personne, municipalité, groupe ou organisme;
3°  réaliser ou faire réaliser des recherches, des inventaires, des études et des analyses;
4°  obtenir des ministères et organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de ses politiques, plans et programmes;
5°  compiler, analyser, communiquer, publier et diffuser les renseignements dont il dispose, notamment ceux obtenus en application de l’article 2.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
6°  conseiller le gouvernement sur toute matière relevant de sa compétence.
1994, c. 17, a. 12; 2004, c. 24, a. 2.
12. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
2°  conclure des ententes avec toute personne, municipalité, groupe ou organisme;
3°  réaliser ou faire réaliser des recherches, des inventaires, des études et des analyses;
4°  obtenir des ministères et organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de ses politiques, plans et programmes;
5°  compiler, analyser et publier les renseignements disponibles;
6°  conseiller le gouvernement sur toute matière relevant de sa compétence.
1994, c. 17, a. 12.