M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
10. Le ministre est chargé d’assurer la protection de l’environnement et de veiller à la conservation du patrimoine naturel, notamment afin de maintenir les fonctions écologiques rendues par les écosystèmes qui le composent.
Il assure en outre la protection, l’utilisation durable et la surveillance des aires protégées qui relèvent de sa responsabilité ainsi que des autres milieux bénéficiant de mesures particulières de conservation, notamment les milieux humides et hydriques.
Il peut encourager la mise en place de mesures pour conserver les milieux humides et hydriques, restaurer ceux qui sont dégradés ou créer de nouveaux milieux.
Il est également chargé de coordonner l’action gouvernementale en matière de développement durable et de promouvoir le respect, particulièrement dans leur volet environnemental, des principes de développement durable auprès de l’Administration et du public.
1994, c. 17, a. 10; 1999, c. 36, a. 138; 2006, c. 3, a. 23; 2017, c. 14, a. 47.
10. Le ministre est chargé d’assurer la protection de l’environnement.
Il est également chargé de coordonner l’action gouvernementale en matière de développement durable et de promouvoir le respect, particulièrement dans leur volet environnemental, des principes de développement durable auprès de l’Administration et du public.
1994, c. 17, a. 10; 1999, c. 36, a. 138; 2006, c. 3, a. 23.
10. Le ministre de l’Environnement est chargé d’assurer, dans une perspective de développement durable, la protection de l’environnement.
1994, c. 17, a. 10; 1999, c. 36, a. 138.
10. Le ministre de l’Environnement et de la Faune est chargé d’assurer, dans une perspective de développement durable, la protection de l’environnement ainsi que la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat.
1994, c. 17, a. 10.