M-2 - Loi sur les maisons de désordre

Texte complet
3. Une copie certifiée de tout jugement déclarant une personne coupable d’un acte criminel ou d’une infraction en vertu des articles 201 ou 210 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), prouve à première vue que la maison a servi aux fins pour lesquelles la condamnation a été obtenue.
S. R. 1964, c. 46, a. 3.
3. Une copie certifiée de tout jugement déclarant une personne coupable d’un acte criminel ou d’une infraction en vertu des articles 185 ou 193 du Code criminel, prouve à première vue que la maison a servi aux fins pour lesquelles la condamnation a été obtenue.
S. R. 1964, c. 46, a. 3.