M-2 - Loi sur les maisons de désordre

Texte complet
21. En tout temps, après le dit jugement ordonnant la fermeture de la maison, ou dans les 15 jours du jugement en ordonnant la démolition ou le déplacement, le propriétaire inscrit de cette maison peut, s’il prouve qu’il était de bonne foi et qu’il ignorait les fins pour lesquelles cette maison était employée en contravention avec les présentes dispositions, et s’il fournit un cautionnement en argent pour un montant n’excédant pas 5 000 $ et le dépose en cour comme garantie qu’elle ne sera pas de nouveau employée aux dites fins, obtenir une ordonnance suspendant l’exécution dudit jugement; et l’Officier de la publicité foncière doit, sur présentation d’une copie certifiée de cette ordonnance, radier du registre foncier l’inscription du jugement dont l’exécution est suspendue.
Sur demande à la Cour supérieure ou à un juge de cette cour, des parties intéressées, avec preuve à l’appui que, malgré le dit cautionnement et la dite garantie, on continue de faire usage de cette maison en contravention avec les dispositions de la présente section, le juge peut annuler le cautionnement et ordonner la confiscation du dépôt en faveur de l’État, le renouvellement de l’inscription du jugement ordonnant la fermeture de la maison ou sa démolition ou son déplacement, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 46, a. 21; 1999, c. 40, a. 171; 2000, c. 42, a. 184; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 17, a. 112.
21. En tout temps, après le dit jugement ordonnant la fermeture de la maison, ou dans les 15 jours du jugement en ordonnant la démolition ou le déplacement, le propriétaire inscrit de cette maison peut, s’il prouve qu’il était de bonne foi et qu’il ignorait les fins pour lesquelles cette maison était employée en contravention avec les présentes dispositions, et s’il fournit un cautionnement en argent pour un montant n’excédant pas 5 000 $ et le dépose en cour comme garantie qu’elle ne sera pas de nouveau employée aux dites fins, obtenir une ordonnance suspendant l’exécution dudit jugement; et l’officier de la publicité des droits doit, sur présentation d’une copie certifiée de cette ordonnance, radier du registre foncier l’inscription du jugement dont l’exécution est suspendue.
Sur demande à la Cour supérieure ou à un juge de cette cour, des parties intéressées, avec preuve à l’appui que, malgré le dit cautionnement et la dite garantie, on continue de faire usage de cette maison en contravention avec les dispositions de la présente section, le juge peut annuler le cautionnement et ordonner la confiscation du dépôt en faveur de l’État, le renouvellement de l’inscription du jugement ordonnant la fermeture de la maison ou sa démolition ou son déplacement, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 46, a. 21; 1999, c. 40, a. 171; 2000, c. 42, a. 184; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
21. En tout temps, après le dit jugement ordonnant la fermeture de la maison, ou dans les 15 jours du jugement en ordonnant la démolition ou le déplacement, le propriétaire inscrit de cette maison peut, s’il prouve qu’il était de bonne foi et qu’il ignorait les fins pour lesquelles cette maison était employée en contravention avec les présentes dispositions, et s’il fournit un cautionnement en argent pour un montant n’excédant pas 5 000 $ et le dépose en cour comme garantie qu’elle ne sera pas de nouveau employée aux dites fins, obtenir une ordonnance suspendant l’exécution du dit jugement; et l’officier de la publicité des droits doit, sur présentation d’une copie certifiée de cette ordonnance, radier du registre foncier l’inscription du jugement dont l’exécution est suspendue.
Sur demande, par voie de requête à la Cour supérieure ou à un juge de cette cour, des parties intéressées, avec preuve à l’appui que, malgré le dit cautionnement et la dite garantie, on continue de faire usage de cette maison en contravention avec les dispositions de la présente section, le juge peut annuler le cautionnement et ordonner la confiscation du dépôt en faveur de l’État, le renouvellement de l’inscription du jugement ordonnant la fermeture de la maison ou sa démolition ou son déplacement, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 46, a. 21; 1999, c. 40, a. 171; 2000, c. 42, a. 184.
21. En tout temps, après le dit jugement ordonnant la fermeture de la maison, ou dans les 15 jours du jugement en ordonnant la démolition ou le déplacement, le propriétaire inscrit de cette maison peut, s’il prouve qu’il était de bonne foi et qu’il ignorait les fins pour lesquelles cette maison était employée en contravention avec les présentes dispositions, et s’il fournit un cautionnement en argent pour un montant n’excédant pas 5 000 $ et le dépose en cour comme garantie qu’elle ne sera pas de nouveau employée aux dites fins, obtenir une ordonnance suspendant l’exécution du dit jugement; et l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière dans laquelle est située la propriété immobilière affectée doit, sur réception d’une copie certifiée de la dite ordonnance, annuler dans ses registres l’entrée du jugement dont l’exécution est ainsi suspendue.
Sur demande, par voie de requête à la Cour supérieure ou à un juge de cette cour, des parties intéressées, avec preuve à l’appui que, malgré le dit cautionnement et la dite garantie, on continue de faire usage de cette maison en contravention avec les dispositions de la présente section, le juge peut annuler le cautionnement et ordonner la confiscation du dépôt en faveur de l’État, le renouvellement de l’inscription du jugement ordonnant la fermeture de la maison ou sa démolition ou son déplacement, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 46, a. 21; 1999, c. 40, a. 171.
21. En tout temps, après le dit jugement ordonnant la fermeture de la maison, ou dans les quinze jours du jugement en ordonnant la démolition ou le déplacement, le propriétaire enregistré de cette maison peut, s’il prouve qu’il était de bonne foi et qu’il ignorait les fins pour lesquelles cette maison était employée en contravention avec les présentes dispositions, et s’il fournit un cautionnement en argent pour un montant n’excédant pas 5 000 $ et le dépose en cour comme garantie qu’elle ne sera pas de nouveau employée aux dites fins, obtenir une ordonnance suspendant l’exécution du dit jugement; et le régistrateur de la division d’enregistrement dans laquelle est située la propriété immobilière affectée doit, sur réception d’une copie certifiée de la dite ordonnance, annuler dans ses registres l’entrée du jugement dont l’exécution est ainsi suspendue.
Sur demande, par voie de requête à la Cour supérieure ou à un juge de cette cour, des parties intéressées, avec preuve à l’appui que, malgré le dit cautionnement et la dite garantie, on continue de faire usage de cette maison en contravention avec les dispositions de la présente section, le juge peut annuler le cautionnement et ordonner la confiscation du dépôt en faveur de la couronne, le renouvellement de l’enregistrement du jugement ordonnant la fermeture de la maison ou sa démolition ou son déplacement, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 46, a. 21.