M-2 - Loi sur les maisons de désordre

Texte complet
15. Une copie certifiée de tout jugement déclarant une personne coupable d’un acte criminel ou d’une infraction suivant les articles 201 ou 210 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), d’une infraction à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou à la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), commise dans la maison, prouve, à première vue, que la maison a servi aux fins pour lesquelles la condamnation a été obtenue.
S. R. 1964, c. 46, a. 15; 1979, c. 71, a. 160.
15. Une copie certifiée de tout jugement déclarant une personne coupable d’un acte criminel ou d’une infraction suivant les articles 185 ou 193 du Code criminel, d’une infraction à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou à la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), commise dans la maison, prouve, à première vue, que la maison a servi aux fins pour lesquelles la condamnation a été obtenue.
S. R. 1964, c. 46, a. 15; 1979, c. 71, a. 160.
15. Une copie certifiée de tout jugement déclarant une personne coupable d’un acte criminel ou d’une infraction suivant les articles 185 ou 193 du Code criminel, d’une infraction à la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C‐33) ou à la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), commise dans la maison, prouve, à première vue, que la maison a servi aux fins pour lesquelles la condamnation a été obtenue.
S. R. 1964, c. 46, a. 15.