M-2 - Loi sur les maisons de désordre

Texte complet
13. Dans la présente section, les termes et expressions qui suivent ont la signification qui leur est ci-après donnée, à moins que le contexte n’indique clairement une signification différente:
1°  le mot «personne» comprend toute personne, association ou société;
2°  le mot «maison» désigne la partie, située sur le territoire du Québec, de tout bâtiment, construction, abri, appentis, hangar ou autre, sous quelque nom qu’il soit connu ou désigné, attaché au sol ou portatif, construit, érigé ou placé à la surface, au-dessus ou au-dessous du sol, de façon permanente ou temporaire, partie sur le territoire du Québec et pour l’autre partie sur celui de l’un des États-Unis d’Amérique ou sur celui d’une autre province du Canada;
3°  l’expression «maison de désordre» désigne la partie de la maison décrite au paragraphe 2° ci-dessus, située au Québec, employée à l’une des fins quelconques qui constituent une maison de désordre au sens de la partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), ou employée pour le commerce, le transport, la possession ou la livraison de boissons alcooliques, en contravention avec les dispositions de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), ou de toute autre loi concernant les objets ci-dessus.
S. R. 1964, c. 46, a. 13; 1979, c. 71, a. 160; 1999, c. 40, a. 171.
13. Dans la présente section, les termes et expressions qui suivent ont la signification qui leur est ci-après donnée, à moins que le contexte n’indique clairement une signification différente:
1°  Le mot «personne» signifie et comprend tout individu, corporation, association, société, raison sociale, fidéicommissaire, locataire, agent ou cessionnaire;
2°  Le mot «maison» désigne la partie, située sur le territoire du Québec, de tout bâtiment, construction, abri, appentis, hangar ou autre, sous quelque nom qu’il soit connu ou désigné, attaché au sol ou portatif, construit, érigé ou placé à la surface, au-dessus ou au-dessous du sol, de façon permanente ou temporaire, partie sur le territoire du Québec et pour l’autre partie sur celui de l’un des États-Unis d’Amérique ou sur celui d’une autre province du Canada;
3°  L’expression «maison de désordre» désigne la partie de la maison décrite au paragraphe 2° ci-dessus, située au Québec, employée à l’une des fins quelconques qui constituent une maison de désordre au sens de la partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), ou employée pour le commerce, le transport, la possession ou la livraison de boissons alcooliques, en contravention avec les dispositions de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), ou de toute autre loi concernant les objets ci-dessus.
S. R. 1964, c. 46, a. 13; 1979, c. 71, a. 160.
13. Dans la présente section, les termes et expressions qui suivent ont la signification qui leur est ci-après donnée, à moins que le contexte n’indique clairement une signification différente:
1°  Le mot «personne» signifie et comprend tout individu, corporation, association, société, raison sociale, fidéicommissaire, locataire, agent ou cessionnaire;
2°  Le mot «maison» désigne la partie, située sur le territoire du Québec, de tout bâtiment, construction, abri, appentis, hangar ou autre, sous quelque nom qu’il soit connu ou désigné, attaché au sol ou portatif, construit, érigé ou placé à la surface, au-dessus ou au-dessous du sol, de façon permanente ou temporaire, partie sur le territoire du Québec et pour l’autre partie sur celui de l’un des États-Unis d’Amérique ou sur celui d’une autre province du Canada;
3°  L’expression «maison de désordre» désigne la partie de la maison décrite au paragraphe 2° ci-dessus, située au Québec, employée à l’une des fins quelconques qui constituent une maison de désordre au sens de la partie V du Code criminel du Canada, ou employée pour le commerce, le transport, la possession ou la livraison de boissons alcooliques, en contravention avec les dispositions de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), ou de toute autre loi concernant les objets ci-dessus.
S. R. 1964, c. 46, a. 13; 1979, c. 71, a. 160.
13. Dans la présente section, les termes et expressions qui suivent ont la signification qui leur est ci-après donnée, à moins que le contexte n’indique clairement une signification différente:
1°  Le mot «personne» signifie et comprend tout individu, corporation, association, société, raison sociale, fidéicommissaire, locataire, agent ou cessionnaire;
2°  Le mot «maison» désigne la partie, située sur le territoire du Québec, de tout bâtiment, construction, abri, appentis, hangar ou autre, sous quelque nom qu’il soit connu ou désigné, attaché au sol ou portatif, construit, érigé ou placé à la surface, au-dessus ou au-dessous du sol, de façon permanente ou temporaire, partie sur le territoire du Québec et pour l’autre partie sur celui de l’un des États-Unis d’Amérique ou sur celui d’une autre province du Canada;
3°  L’expression «maison de désordre» désigne la partie de la maison décrite au paragraphe 2° ci-dessus, située au Québec, employée à l’une des fins quelconques qui constituent une maison de désordre au sens de la partie V du Code criminel du Canada, ou employée pour le commerce, le transport, la possession ou la livraison de boissons alcooliques, en contravention avec les dispositions de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C‐33) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), ou de toute autre loi concernant les objets ci-dessus.
S. R. 1964, c. 46, a. 13.