M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
3. Le ministre doit plus particulièrement:
a)  faire l’inventaire des moyens et des systèmes de transport, déterminer leur nature, leur nombre et leur qualité, évaluer leur efficacité en fonction du développement social et économique des diverses régions du Québec;
b)  prendre les mesures destinées à améliorer les services de transport et, à cette fin, il peut notamment effectuer ou faire effectuer les travaux de construction, d’entretien et de réparation des installations portuaires, aéroportuaires et ferroviaires et conclure, pour des expéditeurs, des contrats pour assurer le transport de personnes ou de marchandises par eau;
c)  promouvoir le développement et la mise en oeuvre de programmes de sécurité et de prévention des accidents;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  exercer une surveillance sur la propriété de tout chemin de fer construit ou subventionné par le gouvernement et sur les travaux qui s’y rattachent ou en dépendent;
f)  veiller à l’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et, à l’exception de la surveillance de la circulation et de la poursuite des infractions, veiller à l’application du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
f.1)  veiller à l’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  promouvoir la participation des individus, des groupes et des organismes à la détermination des moyens de satisfaire leurs besoins dans le domaine des transports;
i)  à l’égard de tout chemin que peut déterminer le gouvernement parmi ceux auxquels ne s’applique pas la Loi sur la voirie (chapitre V-9), effectuer ou faire effectuer tous travaux de construction, de réfection ou d’entretien ou déléguer à une municipalité locale, avec son consentement, le pouvoir d’effectuer de tels travaux et en assurer le financement;
j)  veiller à l’application de la Loi sur la voirie et de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
k)  favoriser l’étude et les recherches scientifiques dans le domaine des transports et de la voirie;
l)  obtenir des ministères du gouvernement et des organismes publics les renseignements disponibles concernant leurs programmes, leurs projets et leurs besoins en matière de transports et de voirie;
m)  s’acquitter des autres fonctions que lui assigne le gouvernement.
Pour l’application du paragraphe i du premier alinéa, l’expression «municipalité locale» s’entend aussi d’une communauté autochtone représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18). De plus, les travaux qui y sont visés peuvent être exécutés même à l’extérieur du territoire de la municipalité locale ou du conseil de bande délégataire.
1972, c. 54, a. 3; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 40, a. 75; 1984, c. 23, a. 18; 1986, c. 67, a. 9; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 38, a. 1; 1991, c. 72, a. 8; 1992, c. 54, a. 70; 1997, c. 40, a. 1; 2005, c. 39, a. 50; 2009, c. 48, a. 26; N.I. 2022-02-01.
3. Le ministre doit plus particulièrement:
a)  faire l’inventaire des moyens et des systèmes de transport, déterminer leur nature, leur nombre et leur qualité, évaluer leur efficacité en fonction du développement social et économique des diverses régions du Québec;
b)  prendre les mesures destinées à améliorer les services de transport et, à cette fin, il peut notamment effectuer ou faire effectuer les travaux de construction, d’entretien et de réparation des installations portuaires, aéroportuaires et ferroviaires et conclure, pour des expéditeurs, des contrats pour assurer le transport de personnes ou de marchandises par eau;
c)  promouvoir le développement et la mise en oeuvre de programmes de sécurité et de prévention des accidents;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  exercer une surveillance sur la propriété de tout chemin de fer construit ou subventionné par le gouvernement et sur les travaux qui s’y rattachent ou en dépendent;
f)  veiller à l’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et, à l’exception de la surveillance de la circulation et de la poursuite des infractions, veiller à l’application du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
f.1)  veiller à l’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  promouvoir la participation des individus, des groupes et des organismes à la détermination des moyens de satisfaire leurs besoins dans le domaine des transports;
i)  à l’égard de tout chemin que peut déterminer le gouvernement parmi ceux auxquels ne s’applique pas la Loi sur la voirie (chapitre V-9), effectuer ou faire effectuer tous travaux de construction, de réfection ou d’entretien ou déléguer à une municipalité locale, avec son consentement, le pouvoir d’effectuer de tels travaux et en assurer le financement;
j)  veiller à l’application de la Loi sur la voirie et de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
k)  favoriser l’étude et les recherches scientifiques dans le domaine des transports et de la voirie;
l)  obtenir des ministères du gouvernement et des organismes publics les renseignements disponibles concernant leurs programmes, leurs projets et leurs besoins en matière de transports et de voirie;
m)  s’acquitter des autres fonctions que lui assigne le gouvernement.
Pour l’application du paragraphe i du premier alinéa, l’expression «municipalité locale» s’entend aussi d’une communauté autochtone représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, c. 18). De plus, les travaux qui y sont visés peuvent être exécutés même à l’extérieur du territoire de la municipalité locale ou du conseil de bande délégataire.
1972, c. 54, a. 3; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 40, a. 75; 1984, c. 23, a. 18; 1986, c. 67, a. 9; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 38, a. 1; 1991, c. 72, a. 8; 1992, c. 54, a. 70; 1997, c. 40, a. 1; 2005, c. 39, a. 50; 2009, c. 48, a. 26.
3. Le ministre doit plus particulièrement:
a)  faire l’inventaire des moyens et des systèmes de transport, déterminer leur nature, leur nombre et leur qualité, évaluer leur efficacité en fonction du développement social et économique des diverses régions du Québec;
b)  prendre les mesures destinées à améliorer les services de transport et, à cette fin, il peut notamment effectuer ou faire effectuer les travaux de construction, d’entretien et de réparation des installations portuaires, aéroportuaires et ferroviaires et conclure, pour des expéditeurs, des contrats pour assurer le transport de personnes ou de marchandises par eau;
c)  promouvoir le développement et la mise en oeuvre de programmes de sécurité et de prévention des accidents;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  exercer une surveillance sur la propriété de tout chemin de fer construit ou subventionné par le gouvernement et sur les travaux qui s’y rattachent ou en dépendent;
f)  veiller à l’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et, à l’exception de la surveillance de la circulation et de la poursuite des infractions, veiller à l’application du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
f.1)  veiller à l’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  promouvoir la participation des individus, des groupes et des organismes à la détermination des moyens de satisfaire leurs besoins dans le domaine des transports;
i)  à l’égard de tout chemin que peut déterminer le gouvernement parmi ceux auxquels ne s’applique pas la Loi sur la voirie (chapitre V‐9), effectuer ou faire effectuer tous travaux de construction, de réfection ou d’entretien ou déléguer à une municipalité locale, avec son consentement, le pouvoir d’effectuer de tels travaux et en assurer le financement;
j)  veiller à l’application de la Loi sur la voirie;
k)  favoriser l’étude et les recherches scientifiques dans le domaine des transports et de la voirie;
l)  obtenir des ministères du gouvernement et des organismes publics les renseignements disponibles concernant leurs programmes, leurs projets et leurs besoins en matière de transports et de voirie;
m)  s’acquitter des autres fonctions que lui assigne le gouvernement.
Pour l’application du paragraphe i du premier alinéa, l’expression «municipalité locale» s’entend aussi d’une communauté autochtone représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18). De plus, les travaux qui y sont visés peuvent être exécutés même à l’extérieur du territoire de la municipalité locale ou du conseil de bande délégataire.
1972, c. 54, a. 3; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 40, a. 75; 1984, c. 23, a. 18; 1986, c. 67, a. 9; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 38, a. 1; 1991, c. 72, a. 8; 1992, c. 54, a. 70; 1997, c. 40, a. 1; 2005, c. 39, a. 50.
3. Le ministre doit plus particulièrement:
a)  faire l’inventaire des moyens et des systèmes de transport, déterminer leur nature, leur nombre et leur qualité, évaluer leur efficacité en fonction du développement social et économique des diverses régions du Québec;
b)  prendre les mesures destinées à améliorer les services de transport et, à cette fin, il peut notamment effectuer ou faire effectuer les travaux de construction, d’entretien et de réparation des installations portuaires, aéroportuaires et ferroviaires et conclure, pour des expéditeurs, des contrats pour assurer le transport de personnes ou de marchandises par eau;
c)  promouvoir le développement et la mise en oeuvre de programmes de sécurité et de prévention des accidents;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  exercer une surveillance sur la propriété de tout chemin de fer construit ou subventionné par le gouvernement et sur les travaux qui s’y rattachent ou en dépendent;
f)  veiller à l’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et, à l’exception de la surveillance de la circulation et de la poursuite des infractions, veiller à l’application du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  promouvoir la participation des individus, des groupes et des organismes à la détermination des moyens de satisfaire leurs besoins dans le domaine des transports;
i)  à l’égard de tout chemin que peut déterminer le gouvernement parmi ceux auxquels ne s’applique pas la Loi sur la voirie (chapitre V-9), effectuer ou faire effectuer tous travaux de construction, de réfection ou d’entretien ou déléguer à une municipalité locale, avec son consentement, le pouvoir d’effectuer de tels travaux et en assurer le financement;
j)  veiller à l’application de la Loi sur la voirie;
k)  favoriser l’étude et les recherches scientifiques dans le domaine des transports et de la voirie;
l)  obtenir des ministères du gouvernement et des organismes publics les renseignements disponibles concernant leurs programmes, leurs projets et leurs besoins en matière de transports et de voirie;
m)  s’acquitter des autres fonctions que lui assigne le gouvernement.
Pour l’application du paragraphe i du premier alinéa, l’expression «municipalité locale» s’entend aussi d’une communauté autochtone représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18). De plus, les travaux qui y sont visés peuvent être exécutés même à l’extérieur du territoire de la municipalité locale ou du conseil de bande délégataire.
1972, c. 54, a. 3; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 40, a. 75; 1984, c. 23, a. 18; 1986, c. 67, a. 9; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 38, a. 1; 1991, c. 72, a. 8; 1992, c. 54, a. 70; 1997, c. 40, a. 1.
3. Le ministre doit plus particulièrement:
a)  faire l’inventaire des moyens et des systèmes de transport, déterminer leur nature, leur nombre et leur qualité, évaluer leur efficacité en fonction du développement social et économique des diverses régions du Québec;
b)  prendre les mesures destinées à améliorer les services de transport et, à cette fin, il peut notamment effectuer ou faire effectuer les travaux de construction, d’entretien et de réparation des installations portuaires, aéroportuaires et ferroviaires et conclure, pour des expéditeurs, des contrats pour assurer le transport de personnes ou de marchandises par eau;
c)  promouvoir le développement et la mise en oeuvre de programmes de sécurité et de prévention des accidents;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  exercer une surveillance sur la propriété de tout chemin de fer construit ou subventionné par le gouvernement et sur les travaux qui s’y rattachent ou en dépendent;
f)  veiller à l’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et, à l’exception de la surveillance de la circulation et de la poursuite des infractions, veiller à l’application du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  promouvoir la participation des individus, des groupes et des organismes à la détermination des moyens de satisfaire leurs besoins dans le domaine des transports;
i)  effectuer ou faire effectuer les travaux de voirie qui, en vertu de la loi, incombent au gouvernement du Québec;
j)  veiller à l’application de la Loi sur la voirie (chapitre V‐9);
k)  favoriser l’étude et les recherches scientifiques dans le domaine des transports et de la voirie;
l)  obtenir des ministères du gouvernement et des organismes publics les renseignements disponibles concernant leurs programmes, leurs projets et leurs besoins en matière de transports et de voirie;
m)  s’acquitter des autres fonctions que lui assigne le gouvernement.
1972, c. 54, a. 3; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 40, a. 75; 1984, c. 23, a. 18; 1986, c. 67, a. 9; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 38, a. 1; 1991, c. 72, a. 8; 1992, c. 54, a. 70.
3. Le ministre doit plus particulièrement:
a)  faire l’inventaire des moyens et des systèmes de transport, déterminer leur nature, leur nombre et leur qualité, évaluer leur efficacité en fonction du développement social et économique des diverses régions du Québec;
b)  prendre les mesures destinées à améliorer les services de transport et, à cette fin, il peut notamment effectuer ou faire effectuer les travaux de construction, d’entretien et de réparation des installations portuaires, aéroportuaires et ferroviaires et conclure, pour des expéditeurs, des contrats pour assurer le transport de personnes ou de marchandises par eau;
c)  promouvoir le développement et la mise en oeuvre de programmes de sécurité et de prévention des accidents;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  exercer une surveillance sur la propriété de tout chemin de fer construit ou subventionné par le gouvernement et sur les travaux qui s’y rattachent ou en dépendent;
f)  veiller à l’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et, à l’exception de la surveillance de la circulation et de la poursuite des infractions, veiller à l’application du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  promouvoir la participation des individus, des groupes et des organismes à la détermination des moyens de satisfaire leurs besoins dans le domaine des transports;
i)  effectuer ou faire effectuer les travaux de voirie qui, en vertu de la loi, incombent au gouvernement du Québec et notamment l’aménagement, les améliorations, l’entretien et la réparation de routes publiques ainsi que la construction, l’entretien et la réparation des ponts;
j)  veiller à l’application de la Loi sur la voirie (chapitre V‐8);
k)  favoriser l’étude et les recherches scientifiques dans le domaine des transports et de la voirie;
l)  obtenir des ministères du gouvernement et des organismes publics les renseignements disponibles concernant leurs programmes, leurs projets et leurs besoins en matière de transports et de voirie;
m)  s’acquitter des autres fonctions que lui assigne le gouvernement.
1972, c. 54, a. 3; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 40, a. 75; 1984, c. 23, a. 18; 1986, c. 67, a. 9; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 38, a. 1; 1991, c. 72, a. 8.
3. Le ministre doit plus particulièrement:
a)  faire l’inventaire des moyens et des systèmes de transport, déterminer leur nature, leur nombre et leur qualité, évaluer leur efficacité en fonction du développement social et économique des diverses régions du Québec;
b)  prendre les mesures destinées à améliorer les services de transport et, à cette fin, il peut notamment effectuer ou faire effectuer les travaux de construction, d’entretien et de réparation des installations portuaires, aéroportuaires et ferroviaires et conclure, pour des expéditeurs, des contrats pour assurer le transport de personnes ou de marchandises par eau;
c)  promouvoir le développement et la mise en oeuvre de programmes de sécurité et de prévention des accidents;
d)  fournir, sur demande et moyennant considération, des services de transport aérien, dans le cadre de fonctions ou de missions gouvernementales;
e)  exercer une surveillance sur la propriété de tout chemin de fer construit ou subventionné par le gouvernement et sur les travaux qui s’y rattachent ou en dépendent;
f)  veiller à l’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et, à l’exception de la surveillance de la circulation et de la poursuite des infractions, veiller à l’application du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  promouvoir la participation des individus, des groupes et des organismes à la détermination des moyens de satisfaire leurs besoins dans le domaine des transports;
i)  effectuer ou faire effectuer les travaux de voirie qui, en vertu de la loi, incombent au gouvernement du Québec et notamment l’aménagement, les améliorations, l’entretien et la réparation de routes publiques ainsi que la construction, l’entretien et la réparation des ponts;
j)  veiller à l’application de la Loi sur la voirie (chapitre V-8);
k)  favoriser l’étude et les recherches scientifiques dans le domaine des transports et de la voirie;
l)  obtenir des ministères du gouvernement et des organismes publics les renseignements disponibles concernant leurs programmes, leurs projets et leurs besoins en matière de transports et de voirie;
m)  s’acquitter des autres fonctions que lui assigne le gouvernement.
1972, c. 54, a. 3; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 40, a. 75; 1984, c. 23, a. 18; 1986, c. 67, a. 9; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 38, a. 1.
3. Le ministre doit plus particulièrement:
a)  faire l’inventaire des moyens et des systèmes de transport, déterminer leur nature, leur nombre et leur qualité, évaluer leur efficacité en fonction du développement social et économique des diverses régions du Québec;
b)  prendre les mesures destinées à améliorer les services de transport et, à cette fin, il peut notamment effectuer ou faire effectuer les travaux de construction, d’entretien et de réparation des installations portuaires, aéroportuaires et ferroviaires et conclure, pour des expéditeurs, des contrats pour assurer le transport de personnes ou de marchandises par eau;
c)  promouvoir le développement et la mise en oeuvre de programmes de sécurité et de prévention des accidents;
d)  établir et maintenir des services de transport pour l’ensemble des ministères du gouvernement et pour toutes fins gouvernementales, en coordonner le fonctionnement avec celui des services de transport de tout organisme public ou privé;
e)  exercer une surveillance sur la propriété de tout chemin de fer construit ou subventionné par le gouvernement et sur les travaux qui s’y rattachent ou en dépendent;
f)  veiller à l’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et, à l’exception de la surveillance de la circulation et de la poursuite des infractions, veiller à l’application du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  promouvoir la participation des individus, des groupes et des organismes à la détermination des moyens de satisfaire leurs besoins dans le domaine des transports;
i)  effectuer ou faire effectuer les travaux de voirie qui, en vertu de la loi, incombent au gouvernement du Québec et notamment l’aménagement, les améliorations, l’entretien et la réparation de routes publiques ainsi que la construction, l’entretien et la réparation des ponts;
j)  veiller à l’application de la Loi sur la voirie (chapitre V-8);
k)  favoriser l’étude et les recherches scientifiques dans le domaine des transports et de la voirie;
l)  obtenir des ministères du gouvernement et des organismes publics les renseignements disponibles concernant leurs programmes, leurs projets et leurs besoins en matière de transports et de voirie;
m)  s’acquitter des autres fonctions que lui assigne le gouvernement.
1972, c. 54, a. 3; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 40, a. 75; 1984, c. 23, a. 18; 1986, c. 67, a. 9; 1986, c. 91, a. 655.
3. Le ministre doit plus particulièrement:
a)  faire l’inventaire des moyens et des systèmes de transport, déterminer leur nature, leur nombre et leur qualité, évaluer leur efficacité en fonction du développement social et économique des diverses régions du Québec;
b)  prendre les mesures destinées à améliorer les services de transport et, à cette fin, il peut notamment effectuer ou faire effectuer les travaux de construction, d’entretien et de réparation des installations portuaires, aéroportuaires et ferroviaires et conclure, pour des expéditeurs, des contrats pour assurer le transport de personnes ou de marchandises par eau;
c)  promouvoir le développement et la mise en oeuvre de programmes de sécurité et de prévention des accidents;
d)  établir et maintenir des services de transport pour l’ensemble des ministères du gouvernement et pour toutes fins gouvernementales, en coordonner le fonctionnement avec celui des services de transport de tout organisme public ou privé;
e)  exercer une surveillance sur la propriété de tout chemin de fer construit ou subventionné par le gouvernement et sur les travaux qui s’y rattachent ou en dépendent;
f)  veiller à l’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et, à l’exception de la surveillance de la circulation et de la poursuite des infractions, veiller à l’application du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  promouvoir la participation des individus, des groupes et des organismes à la détermination des moyens de satisfaire leurs besoins dans le domaine des transports;
i)  effectuer ou faire effectuer les travaux de voirie qui, en vertu de la loi, incombent au gouvernement du Québec et notamment l’aménagement, les améliorations, l’entretien et la réparation de routes publiques ainsi que la construction, l’entretien et la réparation des ponts;
j)  veiller à l’application de la Loi sur la voirie (chapitre V-8);
k)  favoriser l’étude et les recherches scientifiques dans le domaine des transports et de la voirie;
l)  obtenir des ministères du gouvernement et des organismes publics les renseignements disponibles concernant leurs programmes, leurs projets et leurs besoins en matière de transports et de voirie;
m)  s’acquitter des autres fonctions que lui assigne le gouvernement.
1972, c. 54, a. 3; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 40, a. 75; 1984, c. 23, a. 18; 1986, c. 67, a. 9.
3. Le ministre doit plus particulièrement:
a)  faire l’inventaire des moyens et des systèmes de transport, déterminer leur nature, leur nombre et leur qualité, évaluer leur efficacité en fonction du développement social et économique des diverses régions du Québec;
b)  prendre les mesures destinées à améliorer les services de transport et, à cette fin, il peut notamment effectuer ou faire effectuer les travaux de construction, d’entretien et de réparation des installations portuaires, aéroportuaires et ferroviaires;
c)  promouvoir le développement et la mise en oeuvre de programmes de sécurité et de prévention des accidents;
d)  établir et maintenir des services de transport pour l’ensemble des ministères du gouvernement et pour toutes fins gouvernementales, en coordonner le fonctionnement avec celui des services de transport de tout organisme public ou privé;
e)  exercer une surveillance sur la propriété de tout chemin de fer construit ou subventionné par le gouvernement et sur les travaux qui s’y rattachent ou en dépendent;
f)  veiller à l’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et, à l’exception de la surveillance de la circulation et de la poursuite des infractions, veiller à l’application du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  promouvoir la participation des individus, des groupes et des organismes à la détermination des moyens de satisfaire leurs besoins dans le domaine des transports;
i)  effectuer ou faire effectuer les travaux de voirie qui, en vertu de la loi, incombent au gouvernement du Québec et notamment l’aménagement, les améliorations, l’entretien et la réparation de routes publiques ainsi que la construction, l’entretien et la réparation des ponts;
j)  veiller à l’application de la Loi sur la voirie (chapitre V‐8);
k)  favoriser l’étude et les recherches scientifiques dans le domaine des transports et de la voirie;
l)  obtenir des ministères du gouvernement et des organismes publics les renseignements disponibles concernant leurs programmes, leurs projets et leurs besoins en matière de transports et de voirie;
m)  s’acquitter des autres fonctions que lui assigne le gouvernement.
1972, c. 54, a. 3; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 40, a. 75; 1984, c. 23, a. 18.
3. Le ministre doit plus particulièrement:
a)  faire l’inventaire des moyens et des systèmes de transport, déterminer leur nature, leur nombre et leur qualité, évaluer leur efficacité en fonction du développement social et économique des diverses régions du Québec;
b)  prendre les mesures destinées à améliorer les services de transport et, à cette fin, il peut notamment effectuer ou faire effectuer les travaux de construction, d’entretien et de réparation des installations portuaires, aéroportuaires et ferroviaires;
c)  promouvoir le développement et la mise en oeuvre de programmes de sécurité et de prévention des accidents;
d)  établir et maintenir des services de transport pour l’ensemble des ministères du gouvernement et pour toutes fins gouvernementales, en coordonner le fonctionnement avec celui des services de transport de tout organisme public ou privé;
e)  exercer une surveillance sur la propriété de tout chemin de fer construit ou subventionné par le gouvernement et sur les travaux qui s’y rattachent ou en dépendent;
f)  veiller à l’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et, à l’exception de la surveillance de la circulation et de la poursuite des infractions, veiller à l’application du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1);
g)  veiller à l’application des décisions de la Régie des transports;
h)  promouvoir la participation des individus, des groupes et des organismes à la détermination des moyens de satisfaire leurs besoins dans le domaine des transports;
i)  effectuer ou faire effectuer les travaux de voirie qui, en vertu de la loi, incombent au gouvernement du Québec et notamment l’aménagement, les améliorations, l’entretien et la réparation de routes publiques ainsi que la construction, l’entretien et la réparation des ponts;
j)  veiller à l’application de la Loi sur la voirie (chapitre V‐8);
k)  favoriser l’étude et les recherches scientifiques dans le domaine des transports et de la voirie;
l)  obtenir des ministères du gouvernement et des organismes publics les renseignements disponibles concernant leurs programmes, leurs projets et leurs besoins en matière de transports et de voirie;
m)  s’acquitter des autres fonctions que lui assigne le gouvernement.
1972, c. 54, a. 3; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 40, a. 75.
3. Le ministre doit plus particulièrement:
a)  faire l’inventaire des moyens et des systèmes de transport, déterminer leur nature, leur nombre et leur qualité, évaluer leur efficacité en fonction du développement social et économique des diverses régions du Québec;
b)  dans le cadre de la loi, prendre les mesures destinées à améliorer les services de transport;
c)  promouvoir le développement et la mise en oeuvre de programmes de sécurité et de prévention des accidents;
d)  établir et maintenir des services de transport pour l’ensemble des ministères du gouvernement et pour toutes fins gouvernementales, en coordonner le fonctionnement avec celui des services de transport de tout organisme public ou privé;
e)  exercer une surveillance sur la propriété de tout chemin de fer construit ou subventionné par le gouvernement et sur les travaux qui s’y rattachent ou en dépendent;
f)  veiller à l’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et, à l’exception de la surveillance de la circulation et de la poursuite des infractions, veiller à l’application du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1);
g)  veiller à l’application des décisions de la Régie des transports;
h)  promouvoir la participation des individus, des groupes et des organismes à la détermination des moyens de satisfaire leurs besoins dans le domaine des transports;
i)  effectuer ou faire effectuer les travaux de voirie qui, en vertu de la loi, incombent au gouvernement du Québec et notamment l’aménagement, les améliorations, l’entretien et la réparation de routes publiques ainsi que la construction, l’entretien et la réparation des ponts;
j)  veiller à l’application de la Loi sur la voirie (chapitre V‐8);
k)  favoriser l’étude et les recherches scientifiques dans le domaine des transports et de la voirie;
l)  obtenir des ministères du gouvernement et des organismes publics les renseignements disponibles concernant leurs programmes, leurs projets et leurs besoins en matière de transports et de voirie;
m)  s’acquitter des autres fonctions que lui assigne le gouvernement.
1972, c. 54, a. 3; 1981, c. 7, a. 536.
3. Le ministre doit plus particulièrement:
a)  faire l’inventaire des moyens et des systèmes de transport, déterminer leur nature, leur nombre et leur qualité, évaluer leur efficacité en fonction du développement social et économique des diverses régions du Québec;
b)  dans le cadre de la loi, prendre les mesures destinées à améliorer les services de transport;
c)  promouvoir le développement et la mise en oeuvre de programmes de sécurité et de prévention des accidents;
d)  établir et maintenir des services de transport pour l’ensemble des ministères du gouvernement et pour toutes fins gouvernementales, en coordonner le fonctionnement avec celui des services de transport de tout organisme public ou privé;
e)  exercer une surveillance sur la propriété de tout chemin de fer construit ou subventionné par le gouvernement et sur les travaux qui s’y rattachent ou en dépendent;
f)  veiller à l’application de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (chapitre I‐5) et, à l’exception de la surveillance de la circulation et de la poursuite des infractions, veiller à l’application du Code de la route (chapitre C‐24);
g)  veiller à l’application des décisions de la Régie des transports;
h)  promouvoir la participation des individus, des groupes et des organismes à la détermination des moyens de satisfaire leurs besoins dans le domaine des transports;
i)  effectuer ou faire effectuer les travaux de voirie qui, en vertu de la loi, incombent au gouvernement du Québec et notamment l’aménagement, les améliorations, l’entretien et la réparation de routes publiques ainsi que la construction, l’entretien et la réparation des ponts;
j)  veiller à l’application de la Loi sur la voirie (chapitre V‐8);
k)  favoriser l’étude et les recherches scientifiques dans le domaine des transports et de la voirie;
l)  obtenir des ministères du gouvernement et des organismes publics les renseignements disponibles concernant leurs programmes, leurs projets et leurs besoins en matière de transports et de voirie;
m)  s’acquitter des autres fonctions que lui assigne le gouvernement.
1972, c. 54, a. 3.