M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.7. (Abrogé).
1984, c. 23, a. 20; 1992, c. 61, a. 403.
12.7. L’omission de signifier l’avis d’infraction ne peut être invoquée à l’encontre du poursuivant et il n’est pas nécessaire d’alléguer qu’il a été signifié ni d’en faire la preuve.
Toutefois, le contrevenant qui, lors de la comparution, admet sa culpabilité et prouve ensuite que l’avis d’infraction ne lui a pas été signifié, ne peut être condamné à payer un montant plus élevé que celui qu’il aurait été tenu de payer en vertu de l’avis.
1984, c. 23, a. 20.