M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.4.1. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’action d’un inspecteur ou d’un enquêteur, le trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner, cache ou détruit un document ou un bien pertinent à une inspection ou à une enquête commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 3 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas.
2015, c. 16, a. 7.