M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.43. (Abrogé).
2009, c. 48, a. 30; 2010, c. 20, a. 41.
12.43. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les péages et les frais perçus par le partenaire en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du deuxième alinéa de l’article 648 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  les sommes versées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 12.34 et de l’article 12.35;
5°  les sommes versées par un partenaire ou par un tiers conformément à une entente de partenariat;
6°  toute contribution versée pour aider à la réalisation des objets du fonds ainsi que les dons et les legs faits dans ce but.
2009, c. 48, a. 30.