M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.42.1. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé aux équipements et aux infrastructures de transport aérien sous la responsabilité du ministre, incluant les dommages-intérêts de toute nature, versés dans le cadre d’une poursuite en réparation d’un tel préjudice;
3°  les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les dons, legs et autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du fonds;
6°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds.
2015, c. 16, a. 10.