M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.40. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1998, c. 13, a. 3; 2011, c. 18, a. 242.
12.40. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 12.34 et de l’article 12.35;
4°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1998, c. 13, a. 3.