M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.4. Quiconque contrevient à l’article 9.1 ou à une disposition d’un règlement adopté en vertu de l’article 12.1, à laquelle une contravention constitue une infraction, ou en vertu de l’article 12.1.1 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 200 $.
1984, c. 23, a. 20; 1990, c. 4, a. 584; 1991, c. 57, a. 10; 2015, c. 16, a. 6.
12.4. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu de l’article 12.1, à laquelle une contravention constitue une infraction, ou en vertu de l’article 12.1.1 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 200 $.
1984, c. 23, a. 20; 1990, c. 4, a. 584; 1991, c. 57, a. 10.
12.4. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu de l’article 12.1, à laquelle une contravention constitue une infraction, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 200 $.
1984, c. 23, a. 20; 1990, c. 4, a. 584.
12.4. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu de l’article 12.1, à laquelle une contravention constitue une infraction, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 200 $.
1984, c. 23, a. 20.