M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.3.1. (Abrogé).
1987, c. 56, a. 2; 1992, c. 57, a. 619.
12.3.1. Le ministre peut disposer d’un bien, d’une installation ou d’un équipement remisé dans les 30 jours de la date de son remisage si le propriétaire ne l’a pas réclamé ou s’il refuse de payer les frais de déplacement et de remisage.
Lorsque le ministre dispose d’un bien, d’une installation ou d’un équipement, il n’en est pas responsable sauf s’il a été vendu, auquel cas il n’est responsable que du produit de la vente, déduction faite des frais de déplacement et de remisage.
1987, c. 56, a. 2.